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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 septembre 2011, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par Me N. Allègre-Kernaleguen, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003307 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 36 546,42 euros en réparation du préjudice que lui a causé la suspension de son agrément en qualité d'assistante familiale puis son licenciement ;
r>2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 septembre 2011, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par Me N. Allègre-Kernaleguen, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003307 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 36 546,42 euros en réparation du préjudice que lui a causé la suspension de son agrément en qualité d'assistante familiale puis son licenciement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me L. Thierry, avocat du département du Pas-de-Calais ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser des indemnités de 4 000 euros, de 8 978,82 euros et de 23 567,60 euros en réparation des conséquences dommageables des décisions prises par le président du conseil général de ce département, de ne plus lui confier la garde d'enfants, de suspendre son agrément en qualité d'assistante familiale et de prononcer son licenciement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formulé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme A a produit devant le tribunal administratif de Lille un courrier en date du 26 avril 2010 adressé au département du Pas-de-Calais aux termes duquel elle se bornait à lui demander de " prendre une décision concernant sa situation " ; que cette demande ne peut être regardée comme une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision de rejet liant le contentieux ; que si Mme A se prévaut, pour la première fois en cause d'appel, d'une demande d'indemnité qu'elle a adressée le 9 novembre 2009 à la commission consultative paritaire départementale des assistantes et assistants maternels du Pas-de-Calais, elle ne justifie cependant pas avoir été dans l'impossibilité de procéder à la production avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges des pièces établissant l'existence de cette demande et d'une décision implicite de rejet ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le département du Pas-de-Calais demande au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A et au département du Pas-de-Calais.

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N°11DA01475


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ALLEGRE KERNALEGUEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01475
Numéro NOR : CETATEXT000025562479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01475 ?
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