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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2012, 11DA01710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Anissa A, demeurant ..., par Me Marmi, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101838 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter

le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Anissa A, demeurant ..., par Me Marmi, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101838 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire" " ; que pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, le caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2000 afin d'y poursuivre des études et a obtenu en janvier 2003 un diplôme d'études approfondies ; que la requérante s'est ensuite inscrite en doctorat à l'université de Paris Ouest Nanterre la Défense à compter de l'année universitaire 2002/2003 afin d'y préparer une thèse intitulée " l'émergence des risques liés aux transformations des systèmes irrigués : impact sur le comportement des agriculteurs. Cas du périmètre de grande hydraulique du Gharb, Maroc " ; qu'après avoir obtenu régulièrement des titres de séjour en qualité d'étudiante, elle en a demandé en décembre 2010 le renouvellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne pouvait se prévaloir, après plus de huit années d'études, ni de l'obtention d'un doctorat ni même de la proximité de la soutenance de sa thèse ; qu'elle était au contraire en recherche d'un nouveau directeur de thèse en mars 2011 et n'a pu produire aucun certificat de scolarité pour l'année 2010/2011 ; que si elle fait valoir que sa troisième grossesse, qualifiée de pathologique, l'a empêchée de poursuivre ses études alors qu'elle envisageait de soutenir sa thèse à la fin de l'année 2011, il ressort des pièces médicales du dossier que cet état n'est attesté que sur la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011 ; que, par ailleurs, la requérante énonce qu'il lui faudrait encore deux années de thèse à compter de 2012 pour obtenir son doctorat ; que, toutefois, ni la difficulté du sujet traité, ni l'exercice d'une activité professionnelle, au demeurant limité à la période de 2002 à 2006, ne peuvent suffire à expliquer un tel prolongement des études menées par Mme A ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas suffisamment du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant le renouvellement sollicité du titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, résultant seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait notamment valoir qu'alors même qu'elle a eu trois grossesses et qu'elle a dû trouver un emploi, elle a progressé dans ses études, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer qu'en ne lui attribuant pas un titre de séjour, nonobstant le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une absence de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aîné des enfants, âgé de trois ans et demi à la date de la décision attaquée, est scolarisé depuis une année en école maternelle, que le deuxième est en passe de l'être et que le plus jeune est placé en halte-garderie ; qu'ainsi, rien ne s'oppose, compte tenu de leur jeune âge à ce que les enfants puissent poursuivre leur scolarité en Algérie ; que leur père séjourne également irrégulièrement sur le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 26 mai 2010, régulièrement publié le 3 juin 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, Mme Patricia B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. C, préfet de l'Oise, pour signer en son nom tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle étudie en France depuis près de onze ans afin d'obtenir un doctorat d'Etat, qu'elle s'est mariée le 7 octobre 2006 avec un compatriote, avec qui elle a eu trois enfants et qu'elle a désormais le centre de ses intérêts en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite à huit reprises en doctorat sans mener son projet à terme et que celui-ci est remis en cause par l'absence d'inscription au titre de l'année 2010/2011 ; que rien ne s'oppose à ce que la requérante puisse retourner en compagnie de son époux et de ses trois enfants en Algérie et reconstituer sa cellule familiale dans ce pays où elle ne démontre pas, au surplus, être dépourvue d'attaches ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en alléguant notamment qu'elle ne pourra aspirer professionnellement, en cas de retour en Algérie, à des postes à la hauteur de ses attentes, Mme A n'établit pas, dans les circonstances susrappelées, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assortie d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anissa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01710
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01710 ?
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