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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01767


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Kimeta A, élisant domicile ..., par Me I. Faure-Cromarias, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104644 en date du 12 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admet

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Kimeta A, élisant domicile ..., par Me I. Faure-Cromarias, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104644 en date du 12 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Faure-Cromarias dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que Mme A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu son droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE aux procédures d'asile en prenant une décision portant refus de séjour alors qu'un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'implique pas en elle-même que Mme A quitte le territoire français ; qu'ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision porterait atteinte à l'exercice de son droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile du fait de son éloignement ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le préfet du Puy-de-Dôme n'a été saisi que d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile dont il a prononcé le rejet par son arrêté du 19 mai 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel rejet méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : / a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; / b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ou qui s'est vu refuser pour l'un de ses motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Puy-de-Dôme serait illégale dès lors que cette mesure a été prise avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance de son droit à un recours effectif, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français et du pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée, dont l'exécution permet l'éloignement d'un étranger faisant l'objet de la procédure prioritaire avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de rejet qui lui a été opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, méconnaît le droit à un recours effectif tel qu'instauré par l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée de façon irrégulière sur le territoire et dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, était présente depuis moins de six mois en France lorsque la décision litigieuse a été prise ; que si elle fait état de la présence de sa famille sur le territoire, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France ; qu'elle vit séparée de sa fille ayant obtenu la nationalité française par naturalisation depuis l'année 2005 ; que si l'un de ses fils et trois de ses petits-fils sont scolarisés depuis avril 2011 en France, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle serait de nationalité serbe et en fixant la Serbie comme pays de destination ; que le préfet s'est fondé sur les déclarations de l'intéressée à l'occasion de son entretien réalisé le 24 février 2011 pour le dépôt d'une demande d'asile et sur deux certificats de nationalité serbe délivrés en septembre 2008 et mai 2009 ; qu'elle n'établit pas par d'autres moyens être de nationalité kosovare ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Serbie du fait de son appartenance à la minorité rom et qu'elle craint personnellement pour sa vie, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que Mme A, qui n'apporte aucun élément nouveau, n'établit pas la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé uniquement sur la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 avril 2011 ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 août 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kimeta A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

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N°11DA01767


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01767
Numéro NOR : CETATEXT000025562493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01767 ?
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