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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA00966


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Omar A, demeurant ..., par Me Cherfils, avocate ; M. et Mme A demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0901788 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Omar A, demeurant ..., par Me Cherfils, avocate ; M. et Mme A demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0901788 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à raison de la réintégration dans les bénéfices de la SARL Wab, dont M. A est le gérant, de charges considérées comme non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, lesdites sommes étant regardées comme distribuées entre leurs mains et, à ce titre, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

Considérant que M. et Mme A s'étant abstenus de répondre, dans le délai de trente jours qui leur était imparti, à la proposition de rectification notifiée le 4 avril 2008, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent leur incombe ;

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. et Mme A n'établissent, par la production d'une liste des soirées d'animation organisées par la SARL Wab et celle d'un extrait du site internet d'une société fournissant des prestations de disc jockeys, et en l'absence de toute facture, que la somme totale de 63 700 euros, inscrite pour l'exercice 2006 au compte " études et prestations ", correspondrait au paiement en espèces de prestations de disc-jockey intervenues dans de telles soirées au cours de l'exercice 2006 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'existence de cette charge n'était pas établie ;

Considérant, par ailleurs, que, par la production en appel de pièces relatives à un dépôt de plainte pour des faits de vol de bouteilles commis antérieurement dans l'entreprise, M. et Mme A n'établissent pas plus qu'en première instance que la somme de 40 000 euros comptabilisée en charge exceptionnelle correspondrait à un vol d'espèces dans la caisse de l'entreprise dans le courant de l'exercice 2006 ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette charge n'avait pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. A, gérant de la SARL Wab, détient directement et indirectement plus de 90 % des parts sociales et disposait de la signature sociale ainsi que d'une procuration sur les comptes bancaires de la SARL ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été regardé par les premiers juges comme maître de l'affaire ayant à ce titre appréhendé les revenus distribués par la SARL Wab, lesquels étaient de ce fait imposables, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, entre les mains de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

Considérant qu'en relevant les graves anomalies affectant la comptabilité de l'entreprise, l'inscription en charges de dépenses engagées pour ses besoins privés par M. A et l'importance des minorations de recettes constatée, l'administration doit, compte tenu de ce que l'intéressé était maître de l'affaire et disposait sans contrôle des fonds sociaux, être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de M. A ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a pu faire application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Omar A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00966


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CHERFILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00966
Numéro NOR : CETATEXT000025583462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da00966 ?
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