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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA01199


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 22 septembre suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzatowsky, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901133 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de pron

oncer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxque...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 22 septembre suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzatowsky, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901133 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

3°) de condamner de l'Etat à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : " (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

Considérant que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de la SARL Cabinet R'Fleury, au titre des exercices clos en 2004 et 2005, des sommes correspondant, à des opérations de changement de fenêtres, de réparation de portes et d'électricité, de rénovation de parquets, à des locations et des réparations de véhicules, à des formations, à des prestations rendues à des sociétés tierces, à des cadeaux, à du parrainage, à des frais d'hôtel, de mission, d'hébergement et de représentation, et à des dépenses de gestion courante ; que la circonstance que l'administration a, à tort, domicilié la SARL R'Fleury à Paris et non à Joinville le Pont, est sans incidence sur l'absence de justification du remplacement d'une chaudière individuelle dans les locaux loués, alors que ladite SARL n'a pas été en mesure d'établir avoir informé le bailleur des travaux de rénovation de la chaudière, de remplacement de ballon sanitaire et de réfection des parquets, pas plus qu'elle n'a pu établir la réalité des travaux dans lesdits locaux ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a été, ni en mesure de justifier les charges en cause au regard de son exploitation, ni d'établir la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; que, par suite, les dépenses correspondantes, qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la SARL Cabinet R'Fleury, constituent des rémunérations et avantages occultes imposables en tant que revenus distribués ;

Considérant, qu'en l'espèce, l'administration rappelle, sans être contredite, que M. A était gérant et associé majoritaire durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, qu'il détenait la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de cette société et qu'il assurait seul l'administration de la société ; qu'ainsi, l'administration démontre que l'intéressé s'est comporté en véritable maître de l'affaire et, que par suite, contrairement à ses allégations, il doit être regardé comme ayant appréhendé les dépenses en litige, alors même qu'elles n'auraient pas transité par un compte bancaire ouvert à son nom ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 en matière d'impôt sur le revenu ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01199
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01199 ?
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