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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA01617


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY, dont le siège est ..., représentée par son président, par la Selarl Winston et Strawn, avocat ; l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802784-0802785 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29

juillet 2008 du maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer accordan...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY, dont le siège est ..., représentée par son président, par la Selarl Winston et Strawn, avocat ; l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802784-0802785 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 du maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer accordant à la Sarl La Marguerite un permis de construire groupé autorisant trois constructions à usage d'habitation sur un terrain situé chemin des Ruguets au lieu-dit " En Nolant " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner, avant dire droit, la réalisation d'un diagnostic sur le terrain d'assiette du projet, tout particulièrement sur la partie située en bordure des zones UF et ND et nommer un expert à cette fin ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour la Sarl La Marguerite ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Durier, avocat de l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY, et de Me F. Leraisnable, avocat de la Sarl La Marguerite ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 avril 2007, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer a autorisé M. A, agissant au nom de M. B avec lequel il avait conclu une promesse de vente portant sur des parcelles cadastrées section A n° 255 et n° 335 situées chemin des Ruguets, au lieu-dit " En Nolant ", à créer un lotissement comportant trois lots sur ce terrain d'une superficie totale de 3 124 mètres carrés ; que, toutefois, par deux arrêtés en date du 29 juillet 2008, le maire, d'une part, a retiré cet arrêté, à la demande de M. A, et, d'autre part, a accordé à la Sarl La Marguerite, gérée par ce dernier, un permis de construire groupé autorisant trois constructions à usage d'habitation pour cinq logements sur un terrain situé au même endroit d'une superficie de 3 322 mètres carrés composé désormais des parcelles cadastrées section A n° 350, n° 351, n° 352, n° 353 et n° 354 ; que l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY relève appel du jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 accordant à la Sarl La Marguerite un permis de construire ;

Sur la qualité du pétitionnaire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY, la Sarl La Marguerite avait acquis de M. B, par un acte de vente du 28 mars 2008, la propriété du terrain d'assiette du projet et n'avait pas ainsi à justifier d'une attestation l'habilitant à déposer une demande de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur la consultation du syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie :

Considérant, d'une part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer a consulté le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie avant d'accorder le 23 avril 2007 l'autorisation de lotir finalement retirée ; que s'il n'a pas procédé à cette nouvelle consultation avant d'accorder le permis de construire groupé sollicité par la Sarl La Marguerite, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué, que l'omission de cette consultation, à supposer même que celle-ci ait été obligatoire et qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis la délivrance de l'autorisation initiale, ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ; qu'elle n'a, par ailleurs, privé les intéressés d'aucune garantie et n'a pas, en tout état de cause, affecté la compétence du maire ; qu'il en va de même s'agissant de l'omission de procéder à une nouvelle consultation des " services gestionnaires " ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la consultation de l'architecte des Bâtiments de France :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable " ; qu'aux termes de l'article R. 423-67 du même code : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de : / (...) / b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; / c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (...) " ;

Considérant que l'association requérante soutient que la décision a été prise avant l'expiration du délai de deux mois dont disposait, selon elle, l'architecte des Bâtiments de France pour rendre son avis dès lors que le projet est situé dans le périmètre d'un site inscrit ou d'un " site archéologique classé au plan d'occupation des sols de la commune " ; que, par un courrier du 13 juin 2008, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer a soumis le projet de la Sarl La Marguerite à l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort du plan des servitudes du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer révisé le 12 octobre 2001 que le projet se trouve en-dehors de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée par ce plan autour des vestiges de mosaïques d'une villa gallo-romaine ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait situé dans un site inscrit ou se trouverait dans l'un des autres cas prévus au b) ou au c) de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme où l'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité dans la consultation de l'architecte de Bâtiments de France doit être écarté ;

Sur les prescriptions en matière d'archéologie préventive :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations " ; qu'aux termes de l'article R. 425-31 du même code : " Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, alors en vigueur : " Les opérations (...) de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations " ; qu'aux termes de l'article 4 : " Entrent dans le champ de l'article 1er : / 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; (...). / Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations mentionnées aux articles 6 et 7 " ; qu'aux termes de l'article 7 : " En dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article (...) peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance " ; que l'article 17 dispose que : " Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux (...) " ; qu'enfin, selon l'article 18 : " Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet. (...) / En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Haute-Normandie a été régulièrement saisi du projet litigieux de la Sarl La Marguerite sur le fondement de l'article 7 du décret du 3 juin 2004 ; que, par un premier arrêté en date du 23 juin 2008, le préfet a ordonné la réalisation d'un diagnostic archéologique en estimant, notamment, que le projet était situé dans le secteur de la villa gallo-romaine de la butte de Nolent, qu'il concernait une parcelle qui, par sa surface et sa localisation, accentuait le " risque archéologique " et qu'il s'étendait jusque sur la pente de la parcelle A n° 355 avec la possibilité de correspondre à des limites anciennes ; que, toutefois, par un second arrêté pris le 7 juillet 2008, le préfet a retiré cette décision au motif " que le dossier [avait] déjà fait l'objet d'un précédent avis favorable " ; que le préfet de région n'ayant ainsi notifié aucune prescription dans le délai d'un mois, il était réputé avoir renoncé à en édicter conformément à l'article 18 du décret du 3 juin 2004 ; que le maire de la commune de Marguerite-sur-Mer ayant ainsi régulièrement saisi le préfet de région et ce dernier s'étant prononcé sans prescrire aucun diagnostic, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à la Sarl La Marguerite, de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2008 ; que sont ainsi également inopérants les moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté préfectoral et tirés de ce qu'il serait contradictoire avec l'arrêté préfectoral antérieur du 23 juin 2008, qu'il méconnaîtrait l'intérêt archéologique de la zone ou violerait les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Sur la composition du dossier de demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / (...) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan permettant de connaître la situation du terrain d'emprise du projet au regard de l'ensemble du territoire dans la commune, ainsi que des photographies permettant de le situer dans l'environnement proche et lointain et sur lesquelles figurent, au demeurant, les habitations de MM C et D existant à proximité du projet ; qu'il comporte également un plan de masse des constructions à édifier côté dans les trois dimensions avec une mention des hauteurs par référence à la cote du nivellement général de la France ; que l'ensemble permettait ainsi au maire d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions proches et aux paysages, son impact visuel et le traitement des accès ; qu'en outre, le terrain d'assiette du projet étant directement desservi par le chemin des Ruguets, lequel constitue une voie ouverte à la circulation publique, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que le plan de masse aurait dû indiquer l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ; que, dans ces conditions, les pièces répondaient de manière suffisante aux exigences des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté ;

Sur le détournement de procédure :

Considérant que l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY soutient que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de procédure dès lors qu'il a été accordé pour un projet bénéficiant déjà d'une autorisation de lotir à seule fin que la société pétitionnaire bénéficie des dispositions plus favorables de l'article UF 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'autorisation de lotir délivrée le 23 avril 2007 à M. B aurait été retirée postérieurement au permis de construire litigieux dès lors que le retrait de cette autorisation et la délivrance de ce permis ont été édictés le même jour ; que la seule circonstance qu'une autorisation de lotir ait été déjà délivrée sur le terrain d'assiette pour un projet analogue ne faisait pas obstacle, par elle-même, à l'instruction de la demande de permis groupé et ne plaçait pas le maire en situation de compétence liée pour refuser ce dernier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UF 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux " caractéristiques des terrains " : " 5.1 Pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m2 (...). / 5.3 En cas de lotissement, la surface moyenne des lots ne doit pas être inférieure à 800 m2, aucun lot n'étant inférieur à 700 m2. / 5.4 Dans le cas de permis groupés, il n'est pas fixé de prescriptions spéciales " ; que la seule circonstance que la Sarl La Marguerite ait entendu bénéficier des dispositions plus favorables prévues par cet article en cas de permis groupé par rapport à une autorisation de lotir, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Sur la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ;

Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette des constructions projetées se compose des parcelles cadastrées section A nos 350 à 354, qui sont issues de la division de deux parcelles cadastrées section A n° 335 et A n° 255 ; que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY, les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un permis groupé soit présenté pour un terrain comportant différentes parcelles elles-mêmes issues d'une division parcellaire ; que ces dispositions exigent seulement en cas de division en propriété - comme l'arrêté le prévoit d'ailleurs contrairement à ce qui est soutenu - qu'avant l'achèvement de l'ensemble du projet le dossier présenté à l'appui de la demande de permis soit complété par les différentes pièces qu'elles mentionnent ; que, sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif délivré à la Sarl La Marguerite le 5 août 2010 a eu pour objet de joindre à la demande initiale de permis de construire groupé un plan de division de cinq lots et un projet de statuts de l'association syndicale dont l'absence ne peut donc plus être utilement invoquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code l'urbanisme doit être écarté ;

Sur la méconnaissance de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ; que les dispositions déjà citées du 5.4 de l'article UF 5 relatif aux caractéristiques des terrains du règlement du plan d'occupation des sols ne prévoyant aucune prescription spéciale portant sur la taille des terrains autre que celle d'une superficie minimale de 800 mètres carrés prévue par l'article 5.1 et le projet devant être édifié sur un terrain de plus de 3 000 mètres carrés au regard duquel le respect de ces dispositions doit être apprécié, le moyen tiré de leur méconnaissance au motif que la surface de deux terrains tels qu'ils résulteront de la division serait inférieure au minimum doit être écarté ;

Sur la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des indications données au maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer le 21 novembre 2008 par un agent du service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie, et il n'est pas sérieusement soutenu, que le terrain d'assiette du projet litigieux comporterait des vestiges archéologiques ; que si ce projet est situé dans une zone repérée comme un périmètre de " site archéologique " au plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, il se trouve toutefois à la périphérie de la zone sensible ainsi que l'a également relevé cet agent ; que si l'association requérante se prévaut du courrier du 13 mai 2008 qui lui a été adressé, en réponse à sa demande, par la direction régionale de l'action culturelle, ce courrier se borne à faire état de l'existence d'un " risque archéologique " sur une partie très réduite du terrain et ne suffit pas à établir que le projet serait de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; que, dans ces conditions, et nonobstant la prescription d'un diagnostic archéologique initialement émise par le préfet de région, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer a pu accorder un permis de construire groupé à la Sarl La Marguerite même non assorti de prescription spéciale ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer étant couverte par un plan d'occupation des sols, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le permis de construire en litige autorise une extension de l'urbanisation en zone ND du plan d'occupation de sols et méconnaît les dispositions des articles ND 1 et ND 7 du règlement de ce plan ou est contraire aux dispositions de son article UF 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, que l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY le versement à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer et à la Sarl La Marguerite d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles dans les deux instances et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY versera à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY versera à la Sarl La Marguerite une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY, à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer et à la Sarl La Marguerite.

Copie sera adressée pour information au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA01617


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL WINSTON et STRAWN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01617
Numéro NOR : CETATEXT000025583487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01617 ?
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