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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00059


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2011 et confirmée le 18 janvier suivant par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Benoît A, demeurant ..., par Me Cherfils, avocate ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900141 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de 11 900 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et la

réduction de 2 029 euros de la cotisation de même nature afférente à l'a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2011 et confirmée le 18 janvier suivant par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Benoît A, demeurant ..., par Me Cherfils, avocate ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900141 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de 11 900 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et la réduction de 2 029 euros de la cotisation de même nature afférente à l'année 2006 ;

2°) de les décharger de l'impôt sur le revenu correspondant à la déduction intégrale de leurs revenus des engagements de caution qu'ils ont été contraints d'acquitter et, à titre subsidiaire, de retenir un plafond de déduction s'établissant au triple de la somme de 75 691 euros, soit 227 073 euros, à la place du plafond de 144 645 euros admis par les services fiscaux ainsi que la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) " ;

Considérant que sont déductibles, l'année de leur paiement, dans la catégorie des traitements et salaires, en application des dispositions combinées des articles 13 et 83-3° du code général des impôts, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par le salarié en faveur de l'entreprise qui l'emploie à condition qu'elles puissent être regardées comme directement utiles à l'acquisition et à la conservation du revenu, que cet engagement ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond ainsi fixé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, président-directeur général salarié des sociétés du groupe constitué par les sociétés SAD Investissements, Verrerie Saint-Amand, Verrerie Harel et Miroiterie Barret, s'est porté caution, en 1994 et 1995, de plusieurs prêts bancaires contractés par ces sociétés, d'un montant total de 426 516 euros ; qu'il a dû rembourser au cours des années 2002, 2003, 2004 et 2005, en exécution de ces engagements de caution, un montant total de 255 689 euros et qu'il a porté ces remboursements en déduction de ses rémunérations perçues à raison de 32 416 euros en 2002, 50 910 euros en 2003, 59 442 euros en 2004 et 81 544 euros en 2005, soit un montant total de 224 312 euros ; qu'il a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu de 11 900 euros au titre de l'année 2005, du fait de la réintégration dans ses revenus imposables des déductions ainsi opérées excédant le plafond de 144 654 euros ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 10 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé de les décharger du supplément d'imposition susmentionné ;

Considérant qu'il est constant que les engagements de caution souscrits par M. A, en 1994 et 1995, se rattachaient directement à sa qualité de salarié, avaient été réalisés en vue des intérêts des sociétés SAD Investissements, Verrerie Saint-Amand, Verrerie Harel et Miroiterie Barret, ainsi que pour la préservation, non seulement de son patrimoine, mais aussi celle de son revenu salarial ; qu'il lui appartient, toutefois, d'établir que ces engagements n'étaient pas hors de proportion avec les rémunérations qui lui étaient allouées ou qu'il pouvait escompter au moment où il les a contractés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu respectivement en 1994 et 1995, années au cours desquelles il a exercé les fonctions sus-décrites, des rémunérations de 47 109 euros et de 48 218 euros ; que les rémunérations de 114 997 euros, 107 316 euros et 118 140 euros de M. A ont été perçues en 1991, 1992 et 1993, alors qu'il dirigeait des sociétés sans rapport avec celles qui sont à l'origine des engagements de caution ; que, dès lors, ces rémunérations ne peuvent être considérées comme représentatives de celles que le requérant pouvait escompter, au titre de sa nouvelle activité, au moment où il a contracté les engagements de caution à l'origine des remboursements en litige ; que, par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément établissant que le montant des rémunérations qu'il a perçues en 1994 et 1995, diminué de moitié par rapport à celles qu'il percevait dans son activité antérieure, présentait un caractère provisoire ; que, s'il demande la prise en compte du salaire de 59 188 euros qu'il a perçu en 1996, il résulte de l'instruction que ce montant présente un caractère exceptionnel et atypique, dès lors que la rémunération de M. A est tombée à 40 424 euros en 1997, puis à 29 807 euros en 1998 ; qu'enfin, le requérant, qui n'établit pas que son épouse aurait perçu une rémunération de 8 251,50 euros par an en 1994 et 1995, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la prise en compte de cette rémunération dans la base de calcul du plafond de déduction ; qu'il suit de là, qu'en admettant la déduction des versements effectués au titre des engagements de caution à hauteur de 144 654 euros, l'administration n'a pas méconnu l'étendue du droit à déduction dont disposait M. A au titre desdits engagements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qu'ils contestent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Benoît A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00059
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00059 ?
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