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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00132


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Policella, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1001739-1002882 du 29 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé le non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil général du Nord lui a re

tiré l'agrément d'assistant familial et l'a licencié de son emploi ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Policella, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1001739-1002882 du 29 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé le non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil général du Nord lui a retiré l'agrément d'assistant familial et l'a licencié de son emploi ;

2°) d'annuler les décisions de retrait d'agrément du 19 janvier 2010 et de licenciement du 5 mars 2010 prises par le président du conseil général du Nord ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Nord de le réintégrer dans ses fonctions d'assistant familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au président du conseil général du Nord de lui attribuer un agrément d'assistant familial, pour l'accueil de trois enfants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Baisy, avocat, pour le département du Nord ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que les deux décisions litigieuses, des 19 janvier et 5 mars 2010, dont M. A demandait l'annulation au tribunal administratif de Lille, ont été, en cours d'instance, retirées par une décision du président du conseil général du Nord du 13 octobre 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce retrait n'était pas, à la date de l'ordonnance attaquée, le 29 novembre 2010, devenu définitif dès lors que le délai de recours contentieux n'était pas expiré à cette date ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a prononcé à tort un non-lieu à statuer, est entachée d'irrégularité ;

Considérant que, faute de comporter la mention des voies et délais de recours, la décision de retrait du 13 octobre 2010 n'est toujours pas devenue définitive ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de retrait d'agrément puis de licenciement contestées, si elles mentionnent une " procédure judiciaire " en cours et des " faits graves remettant en cause la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis ", ne sont fondées sur aucun fait ni grief déterminé à l'encontre de M. A ; que l'existence même de la procédure judiciaire, dont elles font état, n'est nullement établie par le département du Nord ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait d'agrément du 19 janvier 2010 est entachée d'une erreur de fait ; que, par voie de conséquence, la décision de licenciement du 5 mars 2010 est privée de base légale ; que M. A est donc fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1, du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2010, par laquelle le président du conseil général du Nord a retiré les décisions de retrait d'agrément et de licenciement prises à l'encontre de M. A, le réintègre dans les effectifs du département à compter du 16 mai 2010 et lui délivre un nouvel agrément pour la garde de trois enfants, est valable à compter du 13 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les conséquences financières de la réintégration de M. A n'auraient pas encore été mises en oeuvre à la date du présent arrêt, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Nord de le réintégrer dans ses fonctions d'assistant familial et de lui délivrer un nouvel agrément doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance nos 1001739-1002882 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille, en date du 29 novembre 2010, ainsi que les décisions du président du conseil général du Nord des 19 janvier 2010 et 5 mars 2010 sont annulées.

Article 2 : Le département du Nord versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au département du Nord.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00132
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-01 Famille. Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : POLICELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00132 ?
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