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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00278


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 février 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant au ... et pour M. Yves A, demeurant ..., par Me M.-A. Caffier, avocat ; MM A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805149 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 2008 du conseil municipal de la commune du Quesnoy approuvant le plan local

d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone A tout ou partie de leurs pa...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 février 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant au ... et pour M. Yves A, demeurant ..., par Me M.-A. Caffier, avocat ; MM A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805149 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 2008 du conseil municipal de la commune du Quesnoy approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone A tout ou partie de leurs parcelles cadastrées section ZC n° 119, n° 125, n° 126 et n° 127 ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Quesnoy une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me E. Forgeois, avocat de la commune du Quesnoy ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation comme de la délibération litigieuse elle-même, que le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme le 28 février 2008 ; que la mention erronée de la date du 29 février 2008 sur le procès-verbal de la réunion du conseil municipal constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le procès-verbal de séance mentionne comme étant présents plusieurs conseillers municipaux qui ne l'étaient pas, cette circonstance, comme celle alléguée tirée de ce que la sortie de ces conseillers municipaux n'aurait pas été mentionnée, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération ;

Considérant, en troisième lieu, que la délibération litigieuse fait état des conclusions du commissaire enquêteur et de ce que les résultats de l'enquête publique justifient des modifications mineures au projet de plan ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que le conseil municipal se serait abstenu de procéder à l'examen des recommandations faites par le commissaire enquêteur, et notamment celle faite dans son rapport sur le déroulement de l'enquête de reclasser en zone U des parcelles propriété de MM A ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte des recommandations du commissaire enquêteur doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dans le dernier état de leurs écritures, MM A ne contestent plus que la légalité du classement de leurs parcelles ZC n° 119 et n° 125 ; que la parcelle cadastrée section ZC n° 119 et la partie de la parcelle cadastrée section ZC n° 125 classées en zone A sont plantées de vergers et bordées pour partie de haies ; qu'elles appartiennent à une vaste zone à dominante agricole quand bien même la première de ces parcelles se situe dans le prolongement d'un lotissement desservi par une voie en impasse depuis la route départementale et qu'une certaine urbanisation se soit développée le long de celle-ci ; que, situées au Nord de la partie densément urbanisée de la commune dont elles sont relativement éloignées, elles ne peuvent donc être regardées comme étant en zone agglomérée ou comme constituant des " dents creuses " au sein de cette zone ; que leur classement en zone A ne saurait être regardé comme étant en contradiction avec le rapport de présentation dès lors que, si ce document met en avant le souci d'éviter l'étalement urbain et de densifier l'urbanisation existante dans le souci de stabiliser le nombre des habitants, il souligne également la nécessité de préserver les principaux vergers et les haies constitutives d'une " particularité de la commune du Quesnoy ", ainsi que, de façon générale, ses exploitations agricoles, conformément aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le conseil municipal de la commune du Quesnoy a pu décider de classer tout ou partie des parcelles cadastrées section ZC n° 119 et n° 125 appartenant à MM A en zone A ;

Considérant, en dernier lieu, que si MM A soutiennent que le classement des parcelles en litige est, en réalité, destiné à favoriser les intérêts personnels de M. Christophe C, exploitant des parcelles concernées et ancien adjoint au maire, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir alors qu'il résulte de ce qui vient d'être indiqué que ce classement obéit à un motif d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Quesnoy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM A le versement à la commune du Quesnoy d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM A est rejetée.

Article 2 : MM A verseront ensemble à la commune du Quesnoy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à M. Yves A et à la commune du Quesnoy.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00278
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00278 ?
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