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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00297


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE VERBERIE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Demeure et associés, avocat ; la COMMUNE DE VERBERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803235 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SCI Locmod, l'arrêté du 29 septembre 2008 de son maire refusant de délivrer à celle-ci un

permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Locmod ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE VERBERIE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Demeure et associés, avocat ; la COMMUNE DE VERBERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803235 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SCI Locmod, l'arrêté du 29 septembre 2008 de son maire refusant de délivrer à celle-ci un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Locmod ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Locmod une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE VERBERIE doit être regardée, eu égard à l'argumentation de sa requête d'appel, comme relevant appel des articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SCI Locmod, l'arrêté du 29 septembre 2008 de son maire refusant de délivrer à celle-ci un permis de construire pour la rénovation et l'agrandissement d'une habitation située place du Général de Gaulle, sur la parcelle cadastrée section AH n° 56, lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande de cette société, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées au même titre ; que, par la voie de l'appel incident, la SCI Locmod demande l'annulation de l'article 3 de ce jugement rejetant ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de ce refus ;

Sur les conclusions d'appel incident de la SCI Locmod :

Considérant que les conclusions d'appel incident de la SCI Locmod dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions à fin d'indemnisation soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, lequel n'était dirigé que contre les articles 1er, 2, 4 et 5 de ce jugement faisant droit aux conclusions à fin d'annulation de la même société, comportant une injonction et se prononçant sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur la requête de la COMMUNE DE VERBERIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que le refus de permis de construire opposé le 29 septembre 2008 à la SCI Locmod était fondé sur l'unique motif tiré de ce " que les surfaces mentionnées dans la demande au vu des plans joints sont manifestement erronées " ; que le dossier de demande de permis de construire déclarait une surface hors oeuvre nette existante de 56 mètres carrés et une surface hors oeuvre nette à créer de 211 mètres carrés pour un total de 267 mètres carrés ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté que la surface hors oeuvre nette du projet différait et qu'aucun des plans joints ne permettait de vérifier la réalité des surfaces ainsi déclarées compte tenu de leur caractère lacunaire ou des erreurs entachant les cotes mentionnées au regard de l'échelle ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère général des erreurs affectant les surfaces, le maire de la COMMUNE DE VERBERIE n'avait pas été mis à même par la SCI Locmod de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa demande et d'apprécier, en particulier, le respect des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au nombre de places de stationnement exigées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de solliciter des précisions ou de nouveaux plans auprès du pétitionnaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société Locmod ne peut utilement soutenir que les erreurs affectant la surface hors oeuvre nette déclarée l'auraient conduite à prévoir plus de places de stationnement que nécessaire ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE VERBERIE pouvait légalement se fonder sur le motif retenu pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la SCI Locmod ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SCI Locmod devant le tribunal administratif ;

Considérant que la société n'apporte aucun élément de nature à établir que le refus du maire de la COMMUNE DE VERBERIE serait fondé sur des motifs étrangers à l'urbanisme ou à l'intérêt général et trouverait son origine dans son propre intérêt de propriétaire consistant à protéger un ensemble immobilier à vocation locative situé à proximité du terrain d'assiette du projet de la SCI Locmod ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNE DE VERBERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SCI Locmod, l'arrêté du 29 septembre 2008 de son maire refusant de délivrer à celle-ci un permis de construire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Locmod le versement à la COMMUNE DE VERBERIE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VERBERIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Locmod demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La demande de la SCI Locmod tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VERBERIE est rejetée.

Article 3 : La SCI Locmod versera à la COMMUNE DE VERBERIE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la SCI Locmod et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERBERIE et à la SCI Locmod.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA00297


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00297
Numéro NOR : CETATEXT000025583501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00297 ?
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