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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00441


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80, dont le siège est situé 6 et 8 rue Tattegrain à Amiens (80000), représenté par son représentant légal, pour la SOCIETE AMBULANCES DE L'EUROPE, dont le siège est situé 6 et 8 rue Tattegrain à Amiens (80000), représentée par son représentant légal, pour la SOCIETE AMBULANCES SAINTE-ANNE, dont le siège est situé 6 et 8 rue T

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80, dont le siège est situé 6 et 8 rue Tattegrain à Amiens (80000), représenté par son représentant légal, pour la SOCIETE AMBULANCES DE L'EUROPE, dont le siège est situé 6 et 8 rue Tattegrain à Amiens (80000), représentée par son représentant légal, pour la SOCIETE AMBULANCES SAINTE-ANNE, dont le siège est situé 6 et 8 rue Tattegrain à Amiens (80000), représentée par son représentant légal, pour la SOCIETE SOS AMBULANCES, dont le siège est situé 23 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son représentant légal, et pour la SOCIETE AMBULANCES FRANCAISES, dont le siège est situé 23 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son représentant légal, par la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80 et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802349-0802362-0803113-0803153 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des sept arrêtés du 12 septembre 2008 du préfet de la Somme organisant les tours de garde des entreprises de transports sanitaires privés pour le premier semestre de l'année 2005, les deux semestres des années 2006 et 2007 et les troisième et quatrième trimestres de l'année 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de leur accorder à chacun une somme de 10 000 euros à titre de provision à raison de l'illégalité des arrêtés du 12 septembre 2008 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions en appel :

Considérant, d'une part, que les conclusions du GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres tendant au versement d'une provision à raison de l'illégalité des arrêtés du 12 septembre 2008 ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que si le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres ont ultérieurement fondé leur demande de provision sur l'illégalité des arrêtés des 23 juin et 2 juillet 2008 ainsi qu'ils l'avaient fait devant les premiers juges dans leur demande enregistrée sous le n° 0802349, ils ne l'ont fait que dans leur mémoire présenté le 2 février 2012, soit plus de deux mois après l'expiration du délai d'appel, laquelle est intervenue le 19 mars 2011 ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le moyen tiré de la régularité du jugement :

Considérant que si les requérants soutiennent que le jugement a méconnu le principe du contradictoire, ce moyen a été présenté pour la première fois le 2 février 2012 par le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres, soit plus de deux mois après l'expiration du délai d'appel, alors que seuls des moyens relatifs au bien-fondé du jugement avaient été présentés dans ce délai ; que, par suite, il est irrecevable ;

Sur la légalité des arrêtés du 12 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : " Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...) les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire d'urgence " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13-1 du décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, codifié à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 : " Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. / Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens. / Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13-2 du même décret, codifié à l'article R. 6312-20 : " Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde " ; qu'aux termes de l'article 13-3 du décret, codifié à l'article R. 6312-21 : " Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article 1er du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 et du sous-comité des transports sanitaires, prévu à l'article 3 dudit décret, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences du présent décret. / Ce tableau est communiqué au SAMU, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 13-4 du décret, codifié à l'article R. 6312-22 : " Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du conseil départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordinateur ambulancier au sein du service médical d'aide urgente et l'existence de locaux de garde communs " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'organisation pratique des tours de garde est renvoyée à un cahier des charges devant être élaboré dans chaque département en concertation avec l'ensemble des entreprises de transport sanitaire et faisant l'objet d'un arrêté préfectoral ; qu'il appartient ensuite au préfet, par un autre arrêté, de fixer le tableau de permanence dans le respect des conditions définies par le cahier des charges départemental ; que, dans le département de la Somme, le cahier des charges imposait, à son article 10 et son annexe 6, à chaque entreprise de payer une contribution forfaitaire pour chaque garde à l'Association des transports sanitaires d'urgence, chargée réglementairement de la mission d'organiser la garde en sa qualité d'organisation la plus représentative de la profession, en vue de financer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une organisation centralisée de la garde ; qu'il prévoyait un minimum d'une garde par mois et par entreprise, et son annexe 7 définissait une formule ayant pour objet de permettre d'attribuer équitablement, en fonction de leurs moyens humains et matériels, des gardes supplémentaires aux entreprises désirant assurer plus que le minimum obligatoire ; qu'en 2004, date de mise en oeuvre effective de la garde, les requérantes se sont vu attribuer dans le tableau de garde la moitié des gardes du secteur 1 du " Grand Amiens " ; qu'ultérieurement, par les arrêtés litigieux, elles se sont vu attribuer un nombre de gardes moindre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures présentées par le préfet en défense devant le tribunal administratif, que cette réduction du nombre des tours de garde confiés est liée au refus des entreprises du GIE GARDE AMBULANCIERE 80 de payer la contribution prévue par le cahier des charges ; que, toutefois, ce cahier des charges ne comportait aucune disposition justifiant une telle mesure en cas de non-paiement de la contribution ; qu'il s'ensuit que le préfet ne pouvait établir le tableau de gardes selon des modalités autres que celles prévues par le cahier des charges départemental ayant valeur réglementaire, et notamment celles prévues par son annexe 7 ; que les arrêtés du 12 septembre 2008 sont ainsi entachés d'erreur de droit et doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 12 septembre 2008 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au GIE GARDE AMBULANCIERE 80, à la SOCIETE AMBULANCES DE L'EUROPE, à la SOCIETE AMBULANCES SAINTE-ANNE, à la SOCIETE SOS AMBULANCES et à la SOCIETE AMBULANCES FRANCAISES une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80, à la SOCIETE AMBULANCES DE L'EUROPE, à la SOCIETE AMBULANCES SAINTE-ANNE, à la SOCIETE SOS AMBULANCES, à la SOCIETE AMBULANCES FRANCAISES et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00441
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Transports sanitaires.

Santé publique - Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BROCHARD-BEDIER et BEREZIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00441 ?
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