La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 11DA00786


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guillermo A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000515 du 13 mai 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 30 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et

lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, à l'annulation de déci...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guillermo A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000515 du 13 mai 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 30 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, à l'annulation de décisions de retrait de points y étant récapitulées à la suite des infractions commises les 6 avril 2008, 30 mai 2008 et 15 mai 2009 ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 30 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle prononce trois décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 mai 2009, 6 avril 2008 et 30 mai 2008 et qu'elle annule son permis de conduire ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 30 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son titre de conduite, intervenue à la suite de l'infraction relevée le 15 mai 2009 à Peroy les Gombries, sanctionnée par le retrait de deux points du permis de conduire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral, que l'infraction au code de la route relevée le 30 mai 2008 a donné lieu le 12 août 2009, antérieurement à la date du 23 février 2010 à laquelle a été enregistrée la demande par le tribunal administratif, à la restitution d'un point au permis de conduire de M. A en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, par suite, M. A n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision de retrait de points à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 30 décembre 2009 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, concernant les infractions relevées par radar automatique les 6 avril 2008 et 15 mai 2009 ayant donné lieu au retrait de un et deux points, le requérant soutient que l'administration n'établit pas qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si les avis de contravention correspondant aux deux infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées, les attestations des services du Trésor produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales établissent l'émission de titres exécutoires correspondant à l'amende forfaitaire majorée et attestent, à la date du 21 octobre 2011, qu'aucun paiement des amendes correspondantes n'a été enregistré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet au titre de ces infractions de condamnations pénales devenues définitives ; que, dès lors, en l'absence de paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions susmentionnées des 6 avril 2008 et 15 mai 2009, ni ces attestations émanant des services du Trésor, ni les mentions figurant sur le relevé d'information intégral, ne sont de nature à établir que M. A a reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions relevées les 6 avril 2008 et 15 mai 2009 sont entachées d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier de l'information requise par les articles susvisés du code de la route et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 6 avril 2008 et 15 mai 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision attaquée du 30 décembre 2009 et, que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 13 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens et de la décision 48SI du 30 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000515 du 13 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La décision 48SI du 30 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillermo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

2

N°11DA00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00786
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award