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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 11DA00841


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2011 et confirmée le 31 mai 2011 par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fatah A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007520 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 du préfet du Nord en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, à ce qu'il soit

enjoint au préfet, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à com...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2011 et confirmée le 31 mai 2011 par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fatah A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007520 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 du préfet du Nord en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, de lui délivrer un certificat de résident algérien " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour, et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification dudit jugement, et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2010 du préfet du Nord en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer un certificat de résident algérien " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour, et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Berthe une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 20 juillet 2010, le préfet du Nord a refusé à M. A, ressortissant algérien né le 25 avril 1966, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 24 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 septembre 2002 sous couvert d'un visa Schengen autorisant une durée de séjour de 20 jours entre le 24 avril 2002 et le 23 avril 2003 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée le 3 décembre 2002 ; que le 24 mars 2003, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de sa mère venue rejoindre en 2007 son époux aujourd'hui décédé, en tant qu'accompagnant de malade, alors qu'il est constant que vivent également en France deux autres de ses fils dont il n'est pas démontré qu'ils ne lui viennent pas en aide ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où vivent six de ses frères et soeurs ; que, par suite, M. A étant présent sur le territoire alors qu'il était dépourvu de titre de séjour régulier et ne pouvant se prévaloir des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées dans l'attente de l'examen de ses demandes, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant tant des conditions de séjour que de la vie privée et familiale de M. A en France, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la promesse d'embauche et les liens sociaux dont il se prévaut ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA00841 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00841
Numéro NOR : CETATEXT000025583510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00841 ?
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