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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00928


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2011, présentée pour M. André A, demeurant ..., pour Mme Sophie B, demeurant ..., et pour M. Vincent A, demeurant ..., par le cabinet Montesquieu, avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807082 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais décl

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2011, présentée pour M. André A, demeurant ..., pour Mme Sophie B, demeurant ..., et pour M. Vincent A, demeurant ..., par le cabinet Montesquieu, avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807082 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais déclarant cessibles au profit de la SEM Artois Développement les parcelles leur appartenant, nécessaires à la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et d'un lotissement sur le territoire de la commune de Fouquières-lez-Lens ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2012 par télécopie, présentée pour la société Adévia ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Guilbeau, avocat de M. André A et Mme B, Me H. de Lagarde, avocat de la société Adévia, et Me H. Hicter, avocat de la commune de Fouquières-lez-Lens ;

Considérant que MM André et Vincent A et Mme B relèvent appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais déclarant cessibles au profit de la SEM Artois Développement, aux droits de laquelle est venue la société Adévia, les parcelles cadastrées section AD nos 1 et 2, AE nos 544, 556, 743, 897 et 898 et AI n° 171 leur appartenant, nécessaires à la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et d'un lotissement sur le territoire de la commune de Fouquières-lez-Lens ;

Sur le désistement de M. Vincent A :

Considérant que le désistement de M. Vincent A, propriétaire des parcelles cadastrées section AD nos 1 et 2, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis (...) " ;

Considérant que la règle de motivation prévue à l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant que M. André A et Mme B excipent de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique l'opération projetée à raison de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur ; que, bien que cette exception se fonde sur l'irrégularité de la procédure de déclaration d'utilité publique, elle constitue un moyen de légalité interne que les requérants sont recevables à invoquer pour la première fois en appel dès lors qu'ils avaient invoqué en première instance des moyens fondés sur la même cause juridique ; que si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'opération projetée, il n'a pas procédé à l'examen qui lui incombait de ses avantages et de ses inconvénients, mais s'est borné, pour justifier le sens de son avis, à signaler que la création de l'établissement d'hébergement répondait à un besoin ; que son avis ne comporte aucune référence au projet de lotissement également soumis à enquête publique ; que, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, les éléments d'analyse figurant dans le rapport du commissaire enquêteur ne pouvaient tenir lieu d'avis motivé ; qu'il s'ensuit que le commissaire enquêteur n'a pas motivé son avis au regard des exigences de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique est fondée et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté de cessibilité litigieux, qui se trouve ainsi privé de base légale, en tant qu'il porte sur les parcelles cadastrées section AI n° 171 et AE nos 544, 556, 743, 897 et 898 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que M. André A et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il déclare cessibles les parcelles cadastrées section AI n° 171 et AE nos 544, 556, 743, 897 et 898 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM A et de Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la commune de Fouquières-lez-Lens et la société Adévia demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. André A et Mme B d'une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'entre eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Vincent A.

Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu'il a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AI n° 171 et AE nos 544, 556, 743, 897 et 898.

Article 3 : L'Etat versera à à Mme B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à M. André A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Fouquières-lez-Lens et de la société Adévia présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à M. Vincent A, à Mme Sophie B, à la commune de Fouquières-lez-Lens, à la société Adévia et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00928


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-04-02-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens. Arrêté de cessibilité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00928
Numéro NOR : CETATEXT000025583512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00928 ?
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