La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 11DA01154


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2011et confirmée par la production de l'original le 20 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE ", dont le siège social est situé 1bis rue de Nogent, BP 9, Laigneville à Rantigny (60293) et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, dont le siège social est situé 47-49 rue de Miromesnil à Paris cedex 08 (75380), par Me Coudray, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AR

EAS DOMMAGES demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2011et confirmée par la production de l'original le 20 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE ", dont le siège social est situé 1bis rue de Nogent, BP 9, Laigneville à Rantigny (60293) et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, dont le siège social est situé 47-49 rue de Miromesnil à Paris cedex 08 (75380), par Me Coudray, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101481 du 28 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Laurent A et de Mlle Claire B, a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " à leur verser une provision de 150 000 euros au titre des divers préjudices subis en conséquence des désordres affectant leur habitation à la suite de la rupture en sous-sol d'une canalisation d'eau potable ;

2) de réformer, à titre subsidiaire, ladite ordonnance, en ce qu'elle a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " à verser à M. A et à Mlle B une somme supérieure à 112 463,03 euros ;

3°) de condamner M. A et Mlle B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES relèvent appel de l'ordonnance en date du 28 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " à verser à M. A et Mlle B une provision de 150 000 euros au titre des divers préjudices subis en conséquence des désordres affectant leur habitation à la suite de la rupture en sous-sol d'une canalisation d'eau potable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ;

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, dont les conclusions relatives aux causes du sinistre ne sont pas contestées, qu'une rupture de canalisation du réseau d'eau potable dont la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " a la charge, est à l'origine des dommages subis par l'habitation de M. A et de Mlle B, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; que, par suite, cette rupture engage la responsabilité de ladite communauté de communes, nonobstant le fait que l'habitation des intéressés était raccordée à ce réseau de distribution d'eau ; que l'obligation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " présente ainsi, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et Mlle B venaient de procéder à la rénovation de leur logement, acquis en 2008, peu de temps avant la survenance du sinistre ; que les travaux nécessaires à la remise en état de l'habitation ainsi que les frais de relogement sont chiffrés et justifiés ; que Mlle B a été hospitalisée pour un syndrome post traumatique ; que, si la communauté de communes soutient que la provision pour travaux ne saurait être supérieure à 112 463,03 euros, il résulte du rapport d'expertise que les seuls travaux de reconstruction, dont il n'est pas établi qu'ils seraient exagérés, s'élèvent à 133 141 euros ;

Considérant que le fait que le préjudice causé à l'habitation de M. A et Mlle B serait indemnisable par leur compagnie d'assurance, ne fait pas obstacle, en l'état de l'instruction, à ce qu'il leur soit accordé une provision au titre des désordres constatés dans leur habitation ;

Considérant que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, qui a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce et qui n'était pas tenu de détailler les postes de préjudices, a condamné ladite communauté de communes à verser à M. A et à Mlle B une provision de 150 000 euros, laquelle est inférieure à la valeur vénale de l'immeuble ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser solidairement à M. A et à Mlle B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE " et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES sont condamnées à verser, ensemble à M. A et à Mlle B, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et de Mlle B est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS " LA VALLEE DOREE ", à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, et à M. Laurent A et à Mlle Claire B.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°11DA01154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET OLIVIER COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01154
Numéro NOR : CETATEXT000025583520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award