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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA01593


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Essayas A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104404 du 2 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français

sans délai de départ volontaire et fixant les pays de destination et, d'autre...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Essayas A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104404 du 2 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant les pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant les pays de destination, lui refusant un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet ne saurait, eu égard au caractère distinct de ces deux procédures, légalement prononcer à l'encontre d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après s'être assuré que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du même code ou, s'il en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales saisies de la demande de réadmission aient refusé de le réadmettre sur leur territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité érythréenne, déclare être entré irrégulièrement en France en 2010 ; qu'il a été interpellé le 27 juillet 2011 ; que, le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'avant de signer la décision attaquée, le préfet, ayant constaté que les empreintes de M. A avaient été relevées dans le fichier " Eurodac " comme demandeur d'asile en Grande-Bretagne, en Suède et en Italie, avait saisi les autorités de ces trois pays d'une demande de réadmission ; qu'il est constant, qu'à la date de la décision attaquée, ces autorités saisies par le préfet ne s'étaient pas prononcées sur la réadmission de M. A ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de l'intéressé relevant des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du même code qui imposent au préfet d'attendre la réponse des autorités saisies par lui d'une demande de réadmission avant de prononcer la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 27 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant les pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Clément, conseil de M. A, bénéficiaire de l'aide juridique totale par décision du 12 septembre 2011, une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104404 du 2 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 27 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Clément, conseil de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Essayas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01593


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01593
Numéro NOR : CETATEXT000025583524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01593 ?
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