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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 11DA01695


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Lehembre, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101953 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2011 d

u préfet de la Seine-Maritime ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Lehembre, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101953 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 27 juin 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A, ressortissant algérien né le 29 mai 1983, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 4 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au deuxième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...)Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; que ces stipulations imposent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit au titre de l'année 2008-2009, en master I " sciences et technologies - systèmes électriques ondes signaux " dans le but de compléter son cursus d'ingénieur d'Etat suivi dans son pays d'origine et qu'il a, à ce titre, obtenu un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 ; qu'il a toutefois échoué aux examens et n'apporte aucun élément à l'origine de ses allégations selon lesquelles les grèves étudiantes ayant affecté le fonctionnement de l'université du Havre seraient la cause de cet échec ; que, par ailleurs, pour la période du 27 avril 2009 au 26 janvier 2010, M. A n'a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'une attestation de suivi d'un stage de 60 heures en langue anglaise, puis, au titre de l'année universitaire 2010-2011, qu'une attestation d'admission à un stage de troisième cycle " concepteur-réalisateur-multimédia ", ledit stage ayant été effectué du 27 juin 2011 au 29 juillet 2011, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, M. A ne justifie ni d'une progression suffisante dans ses études, ni de la pertinence des réorientations successives qu'il a menées ; que la circonstance que le requérant s'est inscrit, postérieurement à l'arrêté attaqué, en master II auprès d'un organisme privé de formation, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des stipulations précitées du titre III du protocole annexé au deuxième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances selon lesquelles M. A disposerait de ressources suffisantes et de liens familiaux que sont sa tante et son oncle qui l'hébergent, ne permettent pas à elles seules, d'établir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ou que ladite décision présenterait à cet égard un caractère disproportionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01695 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEHEMBRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01695
Numéro NOR : CETATEXT000025583530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01695 ?
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