Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Redouane A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104251 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 juin 2011, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 7 mars 1980, déclare être entré en France en 2009 à l'âge de 29 ans ; qu'à la suite de son mariage, le 26 février 2011, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 juin 2011, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant, qu'au soutien de sa requête d'appel, M. A n'articule aucun autre moyen que celui tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de son mariage, de ses attaches familiales et de son intégration en France ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°11DA01715 2