La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA01719


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103827 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 31 mars 2011, par lequel il a refusé à M. Abdelkader A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103827 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 31 mars 2011, par lequel il a refusé à M. Abdelkader A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- et les observations de Me Lequien, avocate, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1967, déclare être entré en France en 2002 ; qu'après son mariage avec une ressortissante française, il a été mis en possession d'un premier titre de séjour ; qu'au titre d'un second mariage avec une ressortissante française, un second titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 17 décembre 2009 ; que le renouvellement de ce titre de séjour, fondé sur sa qualité de commerçant, lui a été refusé, après avis émis le 7 juin 2010 par le directeur régional des finances publiques, par arrêté du PREFET DU NORD en date du 31 mars 2011 ; que le PREFET DU NORD relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, au motif qu'il était entaché d'incompétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;

Considérant que, par un décret du 1er juillet 2009, Mme Claude B, trésorière-payeuse générale de la région Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord, a été intégrée dans le corps des administrateurs des finances publiques en application de l'article 21 du décret susvisé du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Considérant que si, en appel, le PREFET DU NORD établit que la procuration accordée le 19 mai 2010 par la directrice régionale des finances publiques à M. C, chef de la mission action expertise financière régionale, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du 8 juin 2010, il n'établit pas plus qu'en première instance que cette " délégation spéciale de signature ", accordée sans plus de précisions, a eu pour objet et pour effet d'autoriser M. C à signer l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ce seul motif, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cet avis émanait d'une autorité incompétente et que, par suite, la décision attaquée avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 mars 2011 refusant un titre de séjour à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdelkader A.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

''

''

''

''

N°11DA01719 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01719
Numéro NOR : CETATEXT000025583538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award