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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 11DA01744


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 12 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fatah A, demeurant ..., par Me Lequien, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104182 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 du préfet du Nord refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le

pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 12 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fatah A, demeurant ..., par Me Lequien, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104182 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 du préfet du Nord refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 15 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 mars 2012, présentée pour M. A, par Me Lequien, avocate ;

Considérant que, par arrêté en date du 24 février 2011, le préfet du Nord a refusé à M. A, ressortissant algérien né le 27 août 1978, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions dudit code autres que celles au titre desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre ; qu'il en résulte que M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a demandé la délivrance d'un certificat de résidence que sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5) du même article dudit accord ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A est entré en Espagne le 28 août 2007 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de circulation Schengen valable dix jours du 24 août 2007 au 2 septembre 2007, il n'établit pas comme il le déclare être entré en France le 30 août 2007 pendant la durée de validité dudit visa ; que, par ailleurs, il ne justifie ni avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue au 2ème alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entrer dans l'un des cas de dispense de souscrire cette déclaration prévu par l'article R. 212-6 du même code ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 mars 2008, M. A a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré ; que, si, le 8 janvier 2011, ce dernier a épousé Mme Nawel B, ressortissante française, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec son épouse, à la supposer établie depuis le mois de novembre 2010, était récente ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vivent ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, par suite, alors même qu'il disposerait de promesses d'embauche, qu'il aurait suivi des cours d'alphabétisation, qu'il participerait à des activités bénévoles et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant tant des conditions de séjour que de la vie privée et familiale de M. A en France, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ;

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 511-1-I et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate les conditions d'entrée de M. A dans l'espace Schengen ainsi que son mariage avec une ressortissante française, qui précise que l'intéressé ne démontre pas être entré régulièrement en France et en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ladite décision présente un défaut de motivation contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la situation familiale, personnelle et professionnelle de M. A, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA01744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01744
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01744 ?
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