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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA01780


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ndaour A, demeurant ..., par Me Donati, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103526 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 mars 2011, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le terr

itoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ndaour A, demeurant ..., par Me Donati, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103526 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 mars 2011, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 28 septembre 1977, est entré en France le 2 octobre 2000 muni d'un visa " étudiant " ; qu'un titre de séjour lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu'en novembre 2006 ; que, par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de commerçant régulièrement renouvelé jusqu'au 27 novembre 2009 ; qu'avant la date d'expiration de ce dernier titre il en a demandé le renouvellement ; que par arrêté du 31 mars 2011, le préfet du Nord lui a opposé un refus de renouvellement assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que M. A, n'établissant pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la décision méconnaîtrait ces dispositions ;

Considérant que si M. A soutient en appel comme en première instance que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour opposée à M. A ont été rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. A, entré régulièrement en France le 2 octobre 2000, y a résidé régulièrement, en premier lieu sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " jusqu'au 28 novembre 2006, puis sous couvert d'un titre de séjour en qualité de commerçant jusqu'au 27 novembre 2009, ainsi que pendant la période d'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre, présentée le 2 novembre 2009 ; que, dans ces circonstances, il établit avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du 31 mars 2011, date de la décision attaquée, sans avoir été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il est donc fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination pour son éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que la seule annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution au-delà de la fin du placement en rétention de l'intéressé ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant que M. A n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à verser à son défenseur, en application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le champ d'application desquelles il n'entre pas, une somme de 2 000 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions s'opposent à ce qu'une partie perdante soit condamnée à payer une somme à une personne qui n'est pas partie à l'instance ; que tel est le cas, en l'espèce, de l'avocat de M. A, dont les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 octobre 2011 et l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet du Nord sont annulés en tant qu'ils concernent les décisions attaquées relatives à l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ndaour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01780
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01780 ?
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