La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°12DA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 27 mars 2012, 12DA00217


Vu la "requête", enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 12DA00217, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, laquelle vient aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp, dont le siège social est situé zone d'activités de Saint Jean de la Neuville, 8 rue Bailly à Fécamp (76400), par Me Dubosc, avocat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt nos 10DA01196-10DA01221-11DA00062

, en date du 29 novembre 2011, par lequel, d'une part, elle a ré...

Vu la "requête", enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 12DA00217, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, laquelle vient aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp, dont le siège social est situé zone d'activités de Saint Jean de la Neuville, 8 rue Bailly à Fécamp (76400), par Me Dubosc, avocat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt nos 10DA01196-10DA01221-11DA00062, en date du 29 novembre 2011, par lequel, d'une part, elle a réformé le jugement n° 0703312 du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Rouen et, d'autre part, elle a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du même jugement ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (...) / Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ont pour effet d'attribuer au président de la cour administrative d'appel un pouvoir propre de correction d'un arrêt ; que, lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête ;

Considérant, en second lieu, que l'erreur matérielle alléguée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC concerne exclusivement la dénomination de la société débitrice à son endroit, à savoir qu'il ne s'agirait pas de la " SARL LABOR ", comme l'aurait retenu à tort la cour, mais de la " SARL TREUILS ET GRUES LABOR ", ainsi qu'il résulterait de l'extrait Kbis concernant ladite société ; qu'à la supposer avérée, cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire en cause ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, une telle erreur matérielle ne peut être rectifiée, en tout état de cause, que dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt aux parties intéressées ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour a été notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC qui en a accusé réception le 2 décembre 2011 ; que, par suite, la "requête" en rectification d'erreur matérielle présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC le 10 février 2012 est entachée d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "requête" par laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC signale une erreur matérielle, entachant l'arrêt nos 10DA01196-10DA01221-11DA00062 du 29 novembre 2011 de la cour, dont il conviendrait de procéder à la rectification, doit, en tout état de cause, être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La "requête" en rectification d'erreur matérielle de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC.

''

''

''

''

3

N°12DA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA00217
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle - Notion.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;12da00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award