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29/03/2012 | FRANCE | N°10DA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10DA00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me B. Madignier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904554 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 47 276 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination instituée par les articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaire

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me B. Madignier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904554 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 47 276 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination instituée par les articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite en violation avec le droit communautaire, et, à titre subsidiaire, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité desdites dispositions avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et ses éventuelles directives d'application ;

2°) - à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée de 47 276 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa première demande ;

- à titre subsidiaire, de lui réserver le bénéfice de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale combiné avec l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par l'attribution de 4 trimestres de MDA, et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité desdites dispositions avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et ses éventuelles directives d'application ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 141, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 86/378/CEE du Conseil du 25 juillet 1986 ;

Vu la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : " (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de ces dispositions : " Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions " ; que, par ailleurs, selon le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : " Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 " ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, stipule : " Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. / Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail " ; que, cependant, le même article précise en son paragraphe 4 que : " Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'aux termes de l'article 5 de la directive n ° 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986 : " 1. Dans les conditions fixées dans les dispositions suivantes, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès au régime, / - l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, / - le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. / 2. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité " ;

Considérant que les dispositions précitées du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C366-99 du 29 novembre 2001 ; qu'eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003, prévoie parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif nouveau bénéficierait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, et alors même que les dispositions régissant le congé parental d'éducation ont, dans un premier temps, réservé ce congé aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R. 13 du même code dont il lui a été fait application ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la directive n ° 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;

Considérant que les pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants ; que l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12 ; qu'ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard du fait de la méconnaissance, par les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R. 13 du même code dont il lui a été fait application, de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

Considérant que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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