La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°10DA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10DA01000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2010, présentée par Mme Pascaline A, demeurant ..., par la SCP D-L. Levasseur, A. Castille, V. Levasseur ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701745 du 2 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ANPE par son jugement du 9 janvier 2008 ;

2°) de liquider cette astreinte pour la période allant du 9 février 2008 au 4 avril 2010 ;

3°) de condamner Pôl

e Emploi à lui verser la somme correspondante ;

---------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2010, présentée par Mme Pascaline A, demeurant ..., par la SCP D-L. Levasseur, A. Castille, V. Levasseur ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701745 du 2 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ANPE par son jugement du 9 janvier 2008 ;

2°) de liquider cette astreinte pour la période allant du 9 février 2008 au 4 avril 2010 ;

3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme correspondante ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Levasseur, avocat, pour Mme A ;

Considérant que Mme A a été recrutée par l'ANPE, à compter du 1er janvier 2004, en qualité de conseiller à l'emploi stagiaire, à l'agence locale d'Avesnes-sur-Helpe ; que, par une décision en date du 4 mars 2004, le directeur régional Nord-Pas-de-Calais de l'ANPE a mis fin à ses fonctions à compter du 13 mars 2004 ; que cette décision a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 2005, qui a enjoint à l'ANPE de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions et de la rétablir dans ses droits sociaux et à pension au titre de la période correspondant à son éviction illégale ; que, par un jugement du 9 janvier 2008, le tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a relevé que la situation de Mme A, s'agissant de ses droits à pension, avait été régularisée en août 2006, a considéré que l'exécution du jugement de 2005 n'impliquait aucun droit à l'assurance chômage, mais a constaté que ledit jugement n'avait pas été entièrement exécuté en ce qui concernait l'obligation pour l'ANPE de transmettre aux organismes de sécurité sociale les pièces qui leur permettraient de tenir compte de la période d'éviction illégale de l'intéressée pour la détermination de ses droits à prestations ; que, par ce jugement, le tribunal a en conséquence prononcé à l'encontre de l'ANPE une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas, à l'expiration d'un délai d'un mois, avoir accompli les diligences dont la teneur lui avait été précisée ; que, saisie en appel dudit jugement par Mme A, la présente cour a, par un arrêt du 17 décembre 2009, renvoyé devant le tribunal ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 janvier 2008 ; que Mme A relève appel du jugement du 2 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient Mme A, la possibilité de supprimer une astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée, prévue au troisième alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, n'est pas subordonnée à l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ; que l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ne conditionne que la possibilité de modifier le taux d'une astreinte définitive ; que l'astreinte prononcée par le jugement du 9 janvier 2008 ci-dessus mentionné doit, en vertu des dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, en l'absence de précision contraire de ce jugement, être considérée comme provisoire ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en décidant, après avoir constaté le caractère tardif de l'exécution du jugement du 9 janvier 2008, qu'il n'y avait pas lieu de liquider ladite astreinte nonobstant l'absence de toute justification d'un cas fortuit ou de force majeure qui aurait été susceptible d'empêcher l'exécution rapide du jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que dès février 2008, l'ANPE a cherché avec difficultés auprès des organismes de sécurité sociale à connaître l'étendue exacte de ses obligations pour procéder aux rétablissements dans ses droits de son agent en matière de prestations de sécurité sociale pendant la période d'éviction, conformément au jugement du tribunal administratif de Lille du 9 janvier 2008 ; que si la saisine de la cour administrative d'appel de Douai par Mme A n'a pas par elle-même fait obstacle à l'exécution du jugement du tribunal, elle a pu contribuer à retarder l'avancement des procédures d'exécution ; qu'après l'intervention de l'arrêt du 17 décembre 2009, Pôle Emploi a pris les mesures nécessaires pour procéder au règlement du dossier ; que la régularisation de la situation de Mme A par le versement des cotisations maladies selon les modalités techniques définies par l'Urssaf de Paris est d'ailleurs intervenue début avril 2010 ; que, dans ces conditions, et malgré une exécution tardive du jugement, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la liquidation de l'astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 juin 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ANPE par son jugement du 9 janvier 2008 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande Pôle Emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascaline A et à Pôle Emploi.

''

''

''

''

2

N°10DA01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01000
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;10da01000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award