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29/03/2012 | FRANCE | N°10DA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10DA01170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 septembre 2010, présentée pour la SAS GEOSTAFF, dont le siège social est situé 19 rue de Montigny à Argenteuil (95100), représentée par son Président, par Me Lepek et Me Panier, avocats ; la SAS GEOSTAFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802440 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 43 163 euros en droits et de 12 179 euros en pénalités et a rejeté le surplus des conclusions de

sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les soci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 septembre 2010, présentée pour la SAS GEOSTAFF, dont le siège social est situé 19 rue de Montigny à Argenteuil (95100), représentée par son Président, par Me Lepek et Me Panier, avocats ; la SAS GEOSTAFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802440 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 43 163 euros en droits et de 12 179 euros en pénalités et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Bavay, avocat, pour la SAS GEOSTAFF ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 2006 ;

Considérant qu'en l'absence de réponse à l'envoi, le 31 juillet 2007, d'une mise en demeure de déposer la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 30 juin 2006, l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office du bénéfice imposable de l'exercice 2006 de la SAS GEOSTAFF, elle-même absorbée depuis le 14 novembre 2006 par la société La Dacquoise, renommée depuis SOCIETE GEOSTAFF ; que la société requérante a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'exercice clos en 2006 par la société absorbée qui ont été mises en recouvrement le 24 janvier 2008 ; que la SAS GEOSTAFF relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé le non-lieu à statuer à hauteur de 43 163 euros en droits et 12 179 euros en pénalités sur sa demande tendant à la réduction de ces impositions et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats ; que, par suite, l'imputation des acomptes déjà versés s'effectue sur le montant de l'impôt dû après sa liquidation, tel qu'il est déterminé par le contribuable lui-même ou, en cas de retard, de défaut de paiement ou de redressement, par l'administration qui émet à cette fin un avis de mise en recouvrement, lequel constitue le titre authentifiant la créance du Trésor ; qu'une contestation ayant trait à l'imputation des acomptes déjà payés ne concerne pas, par suite, la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements ainsi effectués ; qu'il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant la réclamation de la SAS GEOSTAFF que ses conclusions de première instance et d'appel n'ont pour objet que la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ; que s'agissant d'un contentieux de l'assiette de l'imposition, le moyen de la société requérante tiré de ce que le montant des impositions en litige doit être réduit d'une somme de 49 620 euros réglée le 19 avril 2006 correspondant au premier acompte de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2006 qui, ainsi, ne vise pas à remettre en cause l'établissement ou le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice mais porte sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;

Considérant que la SAS GEOSTAFF ne conteste pas ne pas avoir déposé dans les trente jours suivant la mise en demeure reçue à ce sujet, la déclaration de ses résultats pour l'exercice clos en 2006 ; que les circonstances qu'elle invoque relatives aux dysfonctionnements internes de l'entreprise ayant entraîné ce défaut de déclaration, sont sans influence sur le bien-fondé de l'application des pénalités contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GEOSTAFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GEOSTAFF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GEOSTAFF et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01170
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS L et P

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;10da01170 ?
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