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29/03/2012 | FRANCE | N°10DA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10DA01532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Dany A, demeurant ..., par la SCP Congos et Vandendaele, avoué ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900779 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la rectification de son déficit foncier constaté pour l'année 2006 et, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

2006 ;

2°) de décider, d'une part, que le montant des travaux déductibles...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Dany A, demeurant ..., par la SCP Congos et Vandendaele, avoué ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900779 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la rectification de son déficit foncier constaté pour l'année 2006 et, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de décider, d'une part, que le montant des travaux déductibles par la SCI DNFP est de 263 062 euros, soit, pour une répartition des résultats entre chaque associés, un déficit à reporter de 131 531 euros et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à la rectification du déficit foncier de l'année 2006 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux ne sont pas déductibles, sauf si elles sont destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont Mme A soutient que la SCI dont elle détient la moitié des parts est en droit de les déduire de ses revenus fonciers ont, sur des locaux professionnels, consisté en une réfection totale de l'installation électrique et sanitaire ainsi qu'en l'aménagement d'un plafond coupe-feu ; que contrairement à ce qui est soutenu, de tels travaux ont, pour l'application des dispositions législatives précitées, constitué des travaux d'amélioration, et non de réparation et d'entretien de ces locaux professionnels et ce, alors même que ces travaux auraient été rendus indispensables pour assurer le respect de normes de sécurité et rendre possible la souscription d'une police d'assurance ou auraient répondu à une obligation imposée au propriétaire en vertu des dispositions légales ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que Mme A ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, des énonciations des paragraphes 3 à 11 de la fiche n° 8 annexée à l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions précitées de l'article 31 du code général et, d'autre part, des réponses ministérielles n° 16266 du 3 avril 1966 à M. Mer, député, et n° 35462 du 28 janvier 1991 à M. Dolez, député, dans les prévisions desquelles n'entrent pas les dépenses de travaux en litige ;

Sur les conclusions en réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources ou ne disposant que de ressources insuffisantes pour satisfaire à leurs besoins normaux, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs enfants mineurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2006, M. Nicolas B, fils de Mme A, a déclaré des revenus de 10 992 euros au titre de traitements et salaires, de 575 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers et de 7 779 euros au titre des revenus fonciers ; que la circonstance que les sociétés civiles immobilières dont M. B était associé ne lui auraient pas effectivement distribué ces revenus fonciers est sans incidence dès lors que l'intéressé en avait la disposition au sens de l'article 12 du code général des impôts ; que sont sans incidence sur l'appréciation de l'état de besoin du fils de la requérante au cours de l'année 2006, les circonstances que, sur réclamation de cette dernière du 3 juin 2008, l'administration a substitué aux revenus fonciers déclarés un déficit foncier imputable sur le revenu global de l'année 2006 dans la limite de 10 700 euros ; que dès lors, l'intéressé a disposé au cours de l'année 2006 de revenus s'élevant à 19 346 euros ; qu'ainsi, M. Nicolas B, qui n'avait personne à charge, ne peut être regardé comme s'étant trouvé en 2006 dans un état de besoin justifiant la déduction du revenu global de la requérante des subsides versés par elle à son fils ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dany A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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