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29/03/2012 | FRANCE | N°10DA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10DA01599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 décembre 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Ph. Hanser, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803279 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de

s rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 décembre 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Ph. Hanser, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803279 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, dont a fait l'objet M. A qui exerce une activité d'expert judiciaire, a révélé que le compte " TVA à reverser " présentait au 31 décembre 2005 un solde créditeur de 24 973 euros correspondant à concurrence de 5 195 euros à la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible non reversée et de 19 778 euros à la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée à tort sur la déclaration annuelle " CA12 " de 2005 et ne correspondant à aucune opération réelle ou comptabilisée ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que si la déclaration mensuelle " CA3 " d'avril 2006 déposée le 10 mai 2007 après mise en demeure, avec les autres mêmes déclarations de l'année 2006, comportait la taxe sur la valeur ajoutée susindiquée d'un montant de 24 973 euros, les droits rappelés de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de l'année 2006 qui ont été établis à partir du montant des seules opérations taxables figurant sur ces déclarations mensuelles ne reprennent pas ce montant ; que, par ailleurs, ces déclarations n'ont donné lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due qui en résultait ; que M. A ne justifie pas que, comme il le soutient, la déclaration annuelle " CA12 " de l'année 2006 sur laquelle aurait été mentionné ce même montant en tant que " TVA déduite antérieurement à reverser " aurait été déposée à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de M. A un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 24 973 euros au titre de l'année 2005 ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure au contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office, si elle décide néanmoins d'adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation, la majoration de 10 % prévue au a. de l'article 1728 du code général des impôts peut, en application des dispositions du b. de cet article, être portée à 40 % lorsque le contribuable n'a pas déposé la déclaration dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / (...) / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du même code : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. / II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. / Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, M. A, qui exerce une activité de prestations de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 230 000 euros et, par suite, relevait du régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005, il a réalisé un chiffre d'affaires compris entre 230 000 et 260 000 euros et, conformément aux dispositions du II précité de l'article 302 septies A du code général des impôts a, pour l'année 2005, continué à relever de ce régime simplifié ; qu'en revanche, le seuil de 230 000 euros prévu par cet article ayant été franchi en 2005, l'intéressé ne relevait plus du régime simplifié d'imposition au titre de l'année 2006 et ce, alors même que le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2006 a été inférieur à 230 000 euros, dès lors que le retour sous le régime simplifié d'imposition ne peut s'effectuer qu'après la fin d'un exercice au cours duquel l'entreprise a de nouveau réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 230 000 euros, mais non dès le début d'un tel exercice ; que M. A n'est donc pas fondé à prétendre qu'il relevait du régime simplifié d'imposition au titre de l'année 2006 ;

Considérant que, par lettre reçue le 16 février 2007, M. A a été mis en demeure de souscrire les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée qu'en sa qualité, comme il a été dit, de redevable de cet impôt selon le régime réel normal d'imposition, il s'était abstenu de souscrire au titre de l'année 2006 ; qu'il n'a pas déposé ces déclarations dans les trente jours de la réception de cette mise en demeure, et ne les a remises que le 10 mai 2007 ; que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts que l'administration a assorti les droits rappelés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 de la majoration de 40 % prévue au b. du même article ; que le moyen tiré de l'absence de mauvaise foi est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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