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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA00150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2011, présentée pour l'EARL LA JOLIVETTE, représentée par son représentant légal, dont le siège social est rue de l'Eglise à Ourcel Maison (60480), par Me I. Carron, avocat ; l'EARL LA JOLIVETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803422 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 mai 2008 par laquelle l'inspecteur du travail du service départemental du travail, de

l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Oise a suspendu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2011, présentée pour l'EARL LA JOLIVETTE, représentée par son représentant légal, dont le siège social est rue de l'Eglise à Ourcel Maison (60480), par Me I. Carron, avocat ; l'EARL LA JOLIVETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803422 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 mai 2008 par laquelle l'inspecteur du travail du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Oise a suspendu le contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu avec M. Guillaume A, d'autre part, de la décision du 7 mai 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé la reprise dudit contrat d'apprentissage, et enfin, de la décision implicite du 2 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre ces deux décisions ;

2°) d'annuler ces décisions des 2 mai, 7 mai et du 2 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. Guillaume A a été engagé comme apprenti du 3 septembre 2007 au 2 septembre 2009 par l'EARL LA JOLIVETTE ; que celle-ci fait appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 mai 2008 par laquelle l'inspecteur du travail du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Oise a suspendu le contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu avec M. A, d'autre part, de la décision du 7 mai 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé la reprise dudit contrat d'apprentissage, et enfin, de la décision implicite du 2 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre ces deux décisions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. / Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties (...) " ; qu'aux termes de son article R. 6222-21 : " La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit. / Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat. / L'organisme la transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte sous seing privé du 2 mai 2008, dont la régularité n'est pas contestée, M. A, son représentant légal, et M. B, gérant de l'EARL LA JOLIVETTE, ont convenu d'un commun accord de rompre le contrat d'apprentissage qui les liait ; que, toutefois, la rupture d'un commun accord d'un contrat d'apprentissage est privée d'effet dès lors que l'employeur n'a pas respecté les dispositions précitées de l'article R. 6222-21 du code du travail qui exigent sa notification au centre de formation des apprentis et à l'organisme ayant enregistré le contrat ; que l'EARL LA JOLIVETTE ne justifie pas avoir satisfait, avant le 7 mai 2008, date de la seconde décision contestée de l'inspecteur du travail, à l'ensemble des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 6222-21 du code du travail et notamment à l'obligation de notification à l'organisme ayant enregistré le contrat ; que par suite, l'EARL LA JOLIVETTE n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées doivent être annulées en ce qu'elles portaient sur un contrat qui n'existait plus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LA JOLIVETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL LA JOLIVETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL LA JOLIVETTE, à M. Guillaume A, et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°11DA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00150
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da00150 ?
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