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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA00380


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mars 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 7 mars 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802386 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Hôtel du Nord a été assujettie au titre des ann

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mars 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 7 mars 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802386 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Hôtel du Nord a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Hôtel du Nord ces impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'hôtel restaurant, la SARL Hôtel du Nord a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de l'article 1er du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux propositions de rectification adressées les 16 décembre 2005 et 15 mai 2006 à la SARL Hôtel du Nord renvoyaient à plusieurs reprises, clairement et expressément, à des annexes explicitant les calculs du service pour procéder aux rectifications, dont le nombre était précisé, pour la première de ces propositions, à sa page 7, et pour la seconde, à sa page 17 ; qu'à supposer même que ces annexes aient fait défaut, comme elle le soutient, la société Hôtel du Nord n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; qu'ainsi, ces propositions de rectification comportaient suffisamment d'indications sur les rectifications envisagées pour permettre à la société Hôtel du Nord de présenter utilement ses observations et ne méconnaissaient pas les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Hôtel du Nord en première instance et en appel ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, si les propositions de rectification mentionnent " l'article 223-3 du code général des impôts ", elles rappellent les règles prévues par les dispositions du 1 de l'article 223 et, en indiquant bien les motifs des redressements, ont permis au contribuable de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ;

Considérant que, si la société Hôtel du Nord, qui ne disposait pas de caisse enregistreuse, soutient avoir présenté, sans interruption chronologique, les doubles des notes, il résulte de l'instruction que celles du restaurant n'étaient pas numérotées ; que, par ailleurs, les recettes étaient comptabilisées mensuellement lors de leur inscription au crédit du compte bancaire, par modes de paiement, puis réparties entre les différents comptes de produits ; que par suite, faute de justifier du détail des recettes, la comptabilité a été à bon droit regardée par l'administration comme comportant de graves irrégularités ; que, par ailleurs, les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là qu'il appartient à la société Hôtel du Nord d'établir l'exagération de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Hôtel du Nord selon la méthode dite " des liquides " ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, cette méthode n'était pas insuffisamment représentative de ses activités dans la mesure où le chiffre d'affaires de l'activité restaurant représentait 78 % du chiffre d'affaires déclaré en 2002 ; que si la société reproche à l'administration d'avoir appliqué sa méthode de manière hétérogène sur la période vérifiée en retenant seulement les vins pour l'exercice 2002, puis les vins et les champagnes pour l'exercice 2003, et seulement les champagnes pour l'exercice 2004, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte de la spécificité de chaque exercice, à savoir le cambriolage de la cave à champagne en 2002, et les anomalies affectant le stock des vins au 31 décembre 2004 ; que si la société reproche à l'administration de ne pas avoir distingué les menus complets et les menus affaires des consommations à la carte, une réfaction du coefficient de pondération utilisé dans la reconstitution a été retenue à hauteur de 20 %, 30 % et 35 % respectivement au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, pour tenir compte du montant des pertes et offerts, et de la proportion des menus tout compris dans les repas servis ; que, par suite, la SARL Hôtel du Nord, qui ne propose aucune autre méthode permettant d'apprécier le montant de son chiffre d'affaires avec une meilleure approximation, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 mai 2006, qui comportait la motivation des pénalités mises en recouvrement à l'encontre de la société Hôtel du Nord, avait été visée par un agent titulaire du grade prévue par ces dispositions ; que dès lors, la réponse aux observations du contribuable en date du 21 juin 2006, qui se bornait à reprendre la motivation des pénalités figurant sur la proposition de rectification susmentionnée, n'avait pas à être elle-même visée par un tel agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la SARL Hôtel du Nord ; que, par voie de conséquence, les conclusions par celle-ci présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802386 du 31 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Hôtel du Nord a été assujettie au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 et les pénalités correspondantes sont remises à la charge de la SARL Hôtel du Nord.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Hôtel du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Hôtel du Nord.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00380
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MATHOT-LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da00380 ?
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