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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA00904


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 juin 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 17 juin 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802736 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme Rose-Marie A la somme correspondant aux droits acquis par M. Robert A au titre de son compte épargne-temps ;

2°) de rejeter l

a demande formée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 juin 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 17 juin 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802736 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme Rose-Marie A la somme correspondant aux droits acquis par M. Robert A au titre de son compte épargne-temps ;

2°) de rejeter la demande formée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu la circulaire DRT n° 2006-09 du 14 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement prise en application de la loi n° 2005-296 du 31 mars portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme Rose-Marie A la somme correspondant aux droits acquis par son époux, agent des douanes décédé le 11 novembre 2007, au titre de son compte épargne-temps ;

Considérant que dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de M. A, le décret du 29 avril 2002 susvisé ne comportait aucune disposition permettant l'indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps (CET) ; que s'il résulte des modifications introduites dans ce décret du 29 avril 2002 par les décrets du 3 novembre 2008 et du 28 août 2009 susvisés que, notamment, les jours de congés annuels et de réduction du temps de travail épargnés sur un CET peuvent désormais donner lieu à indemnisation au profit du titulaire du compte, sous certaines conditions, et qu'en cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à indemnisation au bénéfice de ses ayants droit, ces modifications n'ont pris effet qu'à la date de la publication de ces décrets au Journal officiel de la République française, soit respectivement les 6 novembre 2008 et 31 août 2009, et ne sont, par suite, pas applicables aux agents qui n'étaient plus en activité à ces dates ; qu'il s'ensuit que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 28 août 2009 au soutien de sa demande de paiement des jours épargnés par son défunt époux sur son CET ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme A était fondée à demander le bénéfice de ces dispositions à raison des droits acquis par son époux décédé au titre de son compte épargne-temps ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que Mme A se prévaut des dispositions de la circulaire DRT n° 2006-09 du 14 avril 2006 susvisée du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement aux termes desquelles " Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés (...) " ; que toutefois, cette circulaire, prise en application de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, qui ne concerne que les salariés de droit privé, n'est, en tout état de cause, pas applicable aux ayants droit d'agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 avril 2011, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme Rose-Marie A la somme correspondant aux droits acquis par M. Robert A au titre de son compte épargne-temps ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 avril 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Rose-Marie A devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Rose-Marie A.

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N°11DA00904


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00904
Numéro NOR : CETATEXT000025598013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da00904 ?
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