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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me L. Bonnard-Plancke, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103397 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me L. Bonnard-Plancke, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103397 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'épouse de M. A, ressortissant marocain, a introduit une requête en divorce le 13 août 2010 dont elle s'est désistée le 27 septembre 2010, cette dernière a toutefois établi le 20 avril 2011 une attestation sur l'honneur auprès de la caisse d'allocations familiales de Calais faisant état de sa séparation avec le requérant le 2 janvier 2011 avant de reprendre la vie commune avec ce dernier le 1er février 2011 et que la communauté de vie avait de nouveau cessé le 10 avril 2011 ; que si M. A invoque une mésentente passagère avec son épouse et se prévaut d'une attestation rédigée par cette dernière le 9 juillet 2011 par laquelle celle-ci indique avoir produit une fausse déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales de Calais ainsi qu'une attestation en date du 17 mai 2011 indiquant qu'elle regrettait le dépôt de la main courante pour abandon de domicile fait le 9 mai 2011, ces documents ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie effective à la date de la décision attaquée dès lors que, d'une part, ils ont été rédigés postérieurement à la date de la notification de la décision attaquée, d'autre part, ils présentent des mentions particulièrement imprécises voire contradictoires au regard des précédentes déclarations de Mme A en date du 20 avril 2011 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait, à la date de la décision attaquée, une résidence distincte de celle du domicile de son épouse ; que dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur la cessation de la communauté de vie des époux pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'il est intégré à la société française en ce qu'il est co-gérant salarié d'une société à responsabilité limitée qui exploite un restaurant et qu'il a la volonté d'adopter les enfants de son épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 8 avril 2008 à l'âge de 42 ans, qu'il n'établit pas ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une communauté de vie effective et stable avec son épouse ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01609
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BONNARD-PLANCKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da01609 ?
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