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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA01721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 novembre 2011, présentée pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Z. Abdellatif, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101873 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 du préfet de la Somme retirant le titre de séjour qui lui avait été délivré le 18 mai 2009, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, mettant fin à la validité du récépissé dont

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 novembre 2011, présentée pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Z. Abdellatif, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101873 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 du préfet de la Somme retirant le titre de séjour qui lui avait été délivré le 18 mai 2009, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, mettant fin à la validité du récépissé dont il disposait et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code précité qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, M. A, ressortissant algérien, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que son visa d'entrée sur le territoire français, qu'il ne verse pas aux débats, est un faux ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie entre époux a cessé en janvier 2009 ; que dans ces circonstances et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant en troisième lieu, que si M. A fait valoir que l'article 5 de la décision attaquée, qui énonce que son maintien sur le territoire français au-delà de la durée d'un mois l'expose à une peine d'emprisonnement, méconnaîtrait la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, et notamment son droit à un recours effectif, il n'assortit en tout état de cause ce moyen d'aucune précision suffisante permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA01721


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ABDELLATIF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01721
Numéro NOR : CETATEXT000025598025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da01721 ?
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