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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA01771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Anne Ida A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901922 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de

la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de premiè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Anne Ida A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901922 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui, annexée à l'arrêté susvisé des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que si Mme A, ressortissante de la République du Congo, fait valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'auxiliaire de vie, il est constant que ce métier ne figure pas dans la liste susmentionnée ; que si Mme A soutient, en outre, qu'elle serait exposée à des risques de persécutions dans son pays d'origine, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques qu'elle allègue ; que, par ailleurs, si Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant à charge en France ; que si elle réside en France, selon ses dires, depuis 2002, la durée de cette présence sur le territoire résulte notamment du refus de l'intéressée d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'au surplus, si elle produit les certificats de décès de ses enfants restés au Congo datés de 2008, l'authenticité de ces documents n'est pas établie ; que dès lors, au regard de ces seules circonstances, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 septembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne Ida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01771
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da01771 ?
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