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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA01800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er décembre 2011, présentée pour M. Amjad Ali A, demeurant ..., par Me de Folleville, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102349 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 août 2011 et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à

l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 août 2011 lui fais...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er décembre 2011, présentée pour M. Amjad Ali A, demeurant ..., par Me de Folleville, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102349 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 août 2011 et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce que ce jugement a rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 10 août 2011 par laquelle le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les observations de Me de Folleville, avocat, pour M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure :

Considérant que la requête de M. A ne se borne pas à reproduire purement et simplement ses écritures de première instance et est motivée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Rouen a omis de répondre au moyen de M. A soulevé au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué du 15 novembre 2011 en ce qu'il rejette ces conclusions et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 10 août 2011 en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours procède d'un examen individualisé de la situation propre de l'intéressé ; qu'il n'est pas établi que le préfet se serait abstenu de prendre en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance caractérisant la situation personnelle de l'intéressé ; que cette décision ne procède pas de l'application d'un motif d'ordre général ou d'une position de principe sur la situation au regard du droit au séjour d'une ou plusieurs catégories de ressortissants étrangers dont relèverait le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet faute de s'être livré à un examen particulier de la situation de M. A doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A, ressortissant pakistanais, soutient être arrivé en France le 18 février 2008 muni d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, il ne l'établit pas en se bornant à alléguer la perte de ce passeport ; qu'après que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 15 mai 2008 et 10 mars 2009 et des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 16 octobre 2008 et 15 octobre 2009, il s'est toutefois maintenu, dans des conditions irrégulières, sur le territoire français ; que si l'intéressé a conclu le 9 février 2011 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il n'est pas marié et, par suite, est célibataire, le préfet de l'Eure n'ayant, à cet égard, commis aucune erreur de fait ; qu'il n'a pas d'enfant à charge ; que si, comme il vient d'être dit, M. A est lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité depuis le mois de février 2011 et s'il soutient avoir avec cette ressortissante une vie commune depuis le mois d'avril 2010, soit respectivement sept mois et seize mois avant l'intervention de l'arrêté du 10 août 2011, ces circonstances demeurent récentes à la date de cet arrêté et ce, alors que M. A est arrivé en France à l'âge de 37 ans et, avant cette arrivée, a vécu pendant plus de trente-cinq ans au Pakistan ; qu'il conserve d'importantes attaches familiales dans ce pays, où résident ses parents, ses frères et ses soeurs, c'est-à-dire l'essentiel de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments comme de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France et alors même que le requérant se prévaut des conditions de son insertion dans ce pays depuis qu'il connaît sa partenaire ainsi que d'une promesse d'embauche du 16 août 2011, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée et par suite sans influence sur sa légalité, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne fait état d'aucune circonstance rendant impossible son retour au Pakistan, pays que, d'après ses déclarations du 10 août 2011, il a quitté pour des raisons économiques, afin de chercher du travail ; qu'il conserve d'importantes attaches familiales dans ce pays ; que, dans ces conditions, et compte tenu des effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, laquelle mesure est assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours et n'est pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et celle du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 16 janvier 2007 relative au droit au séjour des étrangers ayant conclu un pacte civil de solidarité ne présentent pas un caractère réglementaire ; que le moyen tiré d'énonciations de ces circulaires doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de première instance de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 novembre 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 10 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 10 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amjad Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°11DA01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01800
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DE FOLLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da01800 ?
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