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05/04/2012 | FRANCE | N°11DA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11DA01561


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102455 en date du 5 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Salih A, a annulé l'arrêté en date du 1er septembre 2011 du PREFET DU PUY-DE-DOME ordonnant le placement en rétention de M. A et a condamné l'Etat à verser à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de

la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée en pre...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102455 en date du 5 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Salih A, a annulé l'arrêté en date du 1er septembre 2011 du PREFET DU PUY-DE-DOME ordonnant le placement en rétention de M. A et a condamné l'Etat à verser à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f° Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

Considérant que le PREFET DU PUY-DE-DOME fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment, d'une part, parce que la seule attestation de domicile fournie à l'administration ne correspondait pas aux lieux de résidence effective de l'intéressé et de sa famille et, d'autre part, parce que, lors de son retour dans le Puy-de-Dôme après l'annulation d'une précédente mesure de rétention administrative, il aurait vécu avec sa famille dans des conditions assimilables à un hébergement clandestin ; que, selon le préfet, ces circonstances démontreraient qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente au sens des dispositions mentionnées ci-dessus et aurait cherché à se soustraire à la mesure d'éloignement ; que, toutefois, en dépit des allégations du préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'un article de presse produit que M. A et sa famille auraient vécu de manière clandestine après leur retour dans le Puy-de-Dôme et que les conditions de leur hébergement auraient rendu difficile l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que ces mêmes pièces permettent, au contraire, de faire regarder l'intéressé comme disposant, en l'espèce à la date de la décision, de garanties de représentation suffisantes en dépit du caractère précaire de ses conditions d'hébergement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur tirée de ce que la requête aurait été dès son enregistrement privée d'objet, le PREFET DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 1er septembre 2011 ordonnant le placement en rétention de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au titre de l'instance d'appel à la Selarl Eden avocats à la condition que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la Selarl Eden avocats à la condition que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à M. Salih A et à la Selarl Eden avocats.

Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01561
Numéro NOR : CETATEXT000025678319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-05;11da01561 ?
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