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05/04/2012 | FRANCE | N°11DA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11DA01698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 novembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 10 novembre 2011, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me C. Madeline, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101758 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrê

té du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 novembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 10 novembre 2011, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me C. Madeline, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101758 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1101758 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 30 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2011, refusé à M. A la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas opérants ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, si M. A soutient que la décision prise à son encontre portant obligation de quitter le territoire français était dépourvue de motivation, en violation des dispositions susvisées, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant que M. A soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée d'un mois dont le requérant dispose pour quitter volontairement le territoire français ; que les dispositions des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indiquent que ce délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; qu'il s'ensuit que le préfet a choisi la période la plus longue prévue par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, à supposer établie la circonstance que M. A nécessitait un délai supérieur à trente jours, il lui appartenait de justifier cette nécessité ; qu'en l'espèce, M. A ne produit aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire au mois qui lui a été accordé ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du préfet obligeant M. A à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales, la décision fixant le pays de destination n'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01698
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-05;11da01698 ?
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