Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2011, présentée pour M. Baptista A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101836 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2011 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur ;
Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1101836 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 26 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2010, refusé à M. A la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet de la Somme était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas opérants ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. A soutient que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baptista A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°11DA01705