La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11DA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11DA01834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2011, présentée pour Mme Grace B épouse A, demeurant ..., par Me D. Ngoungoure Assaga, avocat ; Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103645 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 m

ai 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2011, présentée pour Mme Grace B épouse A, demeurant ..., par Me D. Ngoungoure Assaga, avocat ; Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103645 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur ;

Considérant que Mme B épouse A relève appel du jugement n° 1103645 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ;

Considérant que Mme B épouse A est entrée régulièrement en France en décembre 2004, munie d'un passeport revêtu d'un visa valable 15 jours ; que, cependant, les résultats de l'enquête administrative diligentée pour vérifier la communauté de vie entre la requérante et son époux montrent que ces derniers se connaissent peu ; que les intéressés se contredisent sur les circonstances de leur rencontre ; que M. C a vécu à Luxeuil-les-Bains entre 2004 et 2011, où il travaillait comme ouvrier d'abattoir, alors que Mme B épouse A vivait à Wasquehal ; que Mme B épouse A n'établit pas avoir disposé d'un emploi, ni même avoir effectué des recherches d'emploi avant 2010 ; que, pour établir leur communauté de vie, Mme B épouse A produit des attestations de dépôt de demande de logement HLM et une attestation de résiliation de contrat d'assurance, sans réelle valeur probante ; que le contrat de bail qu'elle produit est postérieur à la décision ; que, si elle soutient que M. C la rejoignait périodiquement, elle ne l'établit pas ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition de Mme B épouse A et de M. C par les services de police que les deux époux n'ont jamais résidé ensemble depuis leur mariage et qu'ils n'ont qu'une connaissance superficielle l'un de l'autre ; que si Mme B épouse A se prévaut d'une procédure de procréation médicalement assistée entamée en 2008, il ressort des pièces du dossier que cette procédure a été abandonnée en 2008, pour n'être poursuivie qu'en 2011, postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, la communauté de vie entre les deux époux n'est pas établie ; que, dès lors, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet lui refusant l'accès au séjour n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que Mme B épouse A fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant, et est suivie pour préparer une procréation assistée ; que, cependant, la communauté de vie entre les époux n'est pas établie, ainsi qu'il l'a été dit ; que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside au moins l'un de ses deux enfants mineurs, ses parents, un frère et quatre soeurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'elle n'établit pas disposer de telles attaches en France, à l'exception de son époux ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse A garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Grace B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01834
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : NGOUNGOURE-ASSAGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-05;11da01834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award