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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00145


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nemonguel A, demeurant ..., par Me Soubeiga, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802152 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 mai 2008, par laquelle le directeur du centre hospitalier Philippe Pinel lui a infligé la sanction d'un abaissement d'échelon ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Philippe Pinel la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nemonguel A, demeurant ..., par Me Soubeiga, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802152 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 mai 2008, par laquelle le directeur du centre hospitalier Philippe Pinel lui a infligé la sanction d'un abaissement d'échelon ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Philippe Pinel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, modifiée ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, infirmier diplômé d'Etat, exerce ses fonctions au centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens ; que, par une décision en date du 29 mai 2008, le directeur de cet établissement lui a infligé la sanction d'abaissement d'un échelon, au motif qu'il avait eu des gestes et paroles déplacés envers des personnes de sexe féminin ; que, par un jugement en date du 18 novembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix " ; que, même si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception constitue le mode normal de convocation devant le conseil de discipline, la convocation de M. A devant le conseil de discipline du 16 mai 2008, par une lettre simple datée du 16 avril 2008, que l'intéressé ne conteste pas avoir reçue le 25 avril 2008, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors que l'intéressé a été convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil de discipline, le 16 mai 2008 ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la convocation, par lettre simple, était sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : " Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l'un des membres du conseil de discipline, et le même droit appartient à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire " ; que ces dispositions ne fixant aucun délai, le fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline peut exercer son droit de révocation à tout moment, en fonction de la composition effective du conseil ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait été mis à même d'exercer utilement son droit de récusation ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A peut être regardé comme soutenant que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en écartant son moyen tiré du défaut d'impartialité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une infirmière siégeant au conseil de discipline aurait pris une part personnelle à la mise en cause du comportement de l'intéressé ou fait preuve de partialité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la conduite d'une enquête contradictoire avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que la rédaction d'un rapport non contradictoire, adressé par le directeur des soins au directeur du centre hospitalier Philippe Pinel et relatif à des faits portés à sa connaissance par des membres du personnel, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants " ; qu'aux termes de l'article 53 dudit décret : " Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du même texte : " Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission " ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du conseil de discipline tenue le 16 mai 2008 que celui-ci a été signé par la présidente, le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance ; que, par suite, les circonstances que ce document n'aurait pas été signé de tous les membres et que l'avis n'aurait pas été rendu à l'unanimité sont sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ;

Considérant, enfin, que M. A reprend en appel le moyen invoqué devant le tribunal administratif et tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus à son encontre, dont la véracité ne serait pas avérée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur sur l'exactitude des faits en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer au centre hospitalier Philippe Pinel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre hospitalier Philippe Pinel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Philippe Pinel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nemonguel A et au centre hospitalier Philippe Pinel.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00145
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00145 ?
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