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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00184


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Myrtille A, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805631 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Myrtille A, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805631 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 2 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Nord/Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 522 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature (...) " ;

Considérant que Mme A, qui exploite une entreprise de bottier-orthopédiste, n'avait pas apporté, devant le tribunal administratif de Lille, les factures justifiant de la réalité des dépenses qu'elle avait passées en charges ; qu'elle produit, en appel, des duplicata de factures émanant des fournisseurs EDF Pro et France Telecom dont l'examen du détail des consommations permet d'arrêter aux sommes de 1 527,35 euros et de 1 019,17 euros les frais, respectivement, d'électricité et de téléphonie, exposés par l'entreprise vérifiée au titre de l'exercice 2005 ; que la requérante, qui s'appuie par erreur sur le total des montants facturés, lesquels reprennent parfois un solde antérieur, n'est pas fondée à soutenir que les montants d'électricité et de téléphonie facturés au titre de l'exercice 2005 s'élèvent en réalité aux sommes respectives de 1 951,19 euros et 1 204,42 euros (hors taxes) ; qu'ainsi, et eu égard aux montants de charges dont la déductibilité avait été admise au cours de la phase administrative d'établissement de l'impôt, le dégrèvement mentionné ci-dessus a été calculé, à bon droit, sur la base des montants de 1 527,35 euros et de 1 019,17 euros ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge demeurant en litige doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b) 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que les impositions en litige n'ont pas été assorties de la majoration pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts mais ont été assorties des pénalités de 40 % pour défaut de souscription de la déclaration de résultats prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du même code ; que Mme A n'a pas déposé, dans les trente jours suivant la réception, les 3 juin 2005, 30 juin 2006 et 6 juin 2007, des mises en demeure adressées par l'administration, les déclarations de résultats de son entreprise des exercices correspondant aux années d'imposition 2004, 2005 et 2006 en litige ; que, par suite, et sans que la contribuable puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi, l'administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % pour défaut ou retard de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant en litige et que le ministre intimé est fondé à demander le rétablissement des majorations de 40 % afférentes aux cotisations restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 522 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005.

Article 2 : Les majorations de 40 % afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige, auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 sont remises à sa charge.

Article 3 : Le jugement n° 0805631 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myrtille A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00184 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00184
Numéro NOR : CETATEXT000025685459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00184 ?
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