La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 février 2011, présentée pour M. Gilbert A demeurant ..., par Me N. Barrabé, avocat ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900526-0900527-0900528 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés par le maire de la commune d'Elbeuf-en-Bray au nom de l'Etat le

22 décembre 2008 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réexaminer ses demandes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 février 2011, présentée pour M. Gilbert A demeurant ..., par Me N. Barrabé, avocat ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900526-0900527-0900528 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés par le maire de la commune d'Elbeuf-en-Bray au nom de l'Etat le 22 décembre 2008 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réexaminer ses demandes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces certificats d'urbanisme négatifs ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reprendre l'instruction de ses demandes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés par le maire de la commune d'Elbeuf-en-Bray au nom de l'Etat le 22 décembre 2008 en vue de la construction de maisons d'habitation respectivement sur les lots A et B de la parcelle cadastrée D-184 et sur la parcelle cadastrée D-188 ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que les trois certificats d'urbanisme attaqués reposent sur un premier motif tiré du classement des parcelles concernées en zone inconstructible de la carte communale et sur un second motif tiré du risque d'atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des risques d'inondation constatés dans le secteur et de l'absence de défense incendie assuré dans cette partie de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le classement des parcelles litigieuses en zone inconstructible tient aux risques d'inondation auxquels cette partie de la commune serait exposée ; qu'alors que l'administration ne produit aucune étude hydrologique justifiant du caractère inondable de ces parcelles, M. A produit en cause d'appel une étude réalisée par le cabinet Alise en mars 2011 dont ni la méthodologie, ni le sérieux n'ont été contestés par le ministre ; qu'il ressort des conclusions de cette étude que les parcelles D-184 et D-188 n'ont pas été inondées lors de la crue exceptionnelle du 18 mai 2008, dont le risque de répétition est au demeurant centennal ; que si, selon la même étude, la parcelle D-188, riveraine du canal du château, est située en un secteur présumé d'expansion de ruissellements, ce risque d'inondation s'avère limité dès lors que le secteur présumé inondable ne s'étend que sur une largeur de vingt-cinq mètres le long du canal en limite ouest de la parcelle ; qu'aucun des documents produits par l'administration ne vient sérieusement contredire ces données ; que, dans ces circonstances, les auteurs de la carte communale d'Elbeuf-en-Bray ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le caractère inondable des parcelles D-184 et D-188, dont il n'est pas contesté qu'elles appartiennent à une partie urbanisée de la commune, justifiait à lui seul leur classement en zone non constructible ; que le maire d'Elbeuf-en-Bray, agissant au nom de l'Etat, n'a donc pu légalement fonder les certificats d'urbanisme litigieux sur les classements retenus par la carte communale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la parcelle D-184 ne présente pas de risque d'inondation et que la parcelle D-188 présente un risque d'inondation partiel limité à une bande de 25 mètres de largeur située le long du canal du château en limite ouest de la parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette seconde parcelle est suffisamment vaste pour qu'une construction soit réalisée sur la partie qui ne présente aucun risque d'inondation ; que, d'autre part, ni en première instance, ni en appel, l'Etat ne justifie du risque pour la " défense incendie " qu'il invoque alors que l'existence d'un tel risque est contestée par M. A ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le maire de la commune a commis une erreur d'appréciation en considérant que la construction de maisons d'habitation sur les lots A et B de la parcelle D-184 et sur la parcelle D-188 serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les certificats d'urbanisme négatifs portant sur les lots A et B de la parcelle D-184 et sur la parcelle D-188 doivent être annulés ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt implique nécessairement, ainsi qu'il est demandé, que l'Etat procède à un nouvel examen des demandes de certificat d'urbanisme présentées par M. A pour ces parcelles ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire d'Elbeuf-en-Bray, agissant au nom de l'Etat, d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens pour les besoins de l'appel et de la première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Rouen et les certificats d'urbanisme négatifs portant sur les lots A et B de la parcelle D-184 et sur la parcelle D-188 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Elbeuf-en-Bray, agissant au nom de l'Etat, de se prononcer de nouveau sur les demandes présentées par M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, au maire d'Elbeuf-en-Bray et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

2

N°11DA00286


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00286
Numéro NOR : CETATEXT000025678279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award