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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00428


Vu, I, sous le n° 11DA00428, la requête enregistrée par télécopie le 14 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par le président du conseil général dûment autorisé par la délibération du 21 septembre 2009, par Me Vergnon, avocat ; le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902657 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision implicite de re

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Vu, I, sous le n° 11DA00428, la requête enregistrée par télécopie le 14 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par le président du conseil général dûment autorisé par la délibération du 21 septembre 2009, par Me Vergnon, avocat ; le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902657 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet relative au versement de l'indemnité spécifique de service et a fait droit aux conclusions indemnitaires de Mme Roseline A à concurrence de la somme de 8 308,54 euros ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A présentées devant le tribunal administratif et auxquelles celui-ci n'a pas fait droit ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00457, la requête enregistrée par télécopie le 18 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Roseline B, demeurant ..., par Me Daval, avocate ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902657 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires à concurrence de la somme de 8 308,54 euros ;

2°) de confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a condamné le département du Pas-de-Calais à lui payer la somme de 8 308,54 euros ;

3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui payer la somme de 40 072,40 euros au titre du préjudice financier subi et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Thierry, avocate, pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et de Me Robillard, avocat, pour Mme B ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de Mme B, ingénieur territorial ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme B, recrutée en 1998 par le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS en qualité d'agent contractuel, a été nommée dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux le 1er juin 2002 à l'issue de sa réussite au concours, puis titularisée à compter du 1er juin 2003 en qualité d'ingénieur territorial subdivisionnaire ; qu'elle a continué à exercer, après le 1er juin 2002, les fonctions de responsable de l'antenne départementale territoriale de Saint-Pol-sur-Ternoise, avant d'être nommée, le 1er janvier 2006, responsable de la maison du département de Lens-Liévin puis, le 1er janvier 2007, directrice de la maison du département du développement local de Lens-Liévin, à la création de cet organisme ; qu'elle a sollicité, à plusieurs reprises, le département afin de bénéficier du régime indemnitaire de son cadre d'emploi et de son grade, comprenant le versement de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service ; que sa dernière demande récapitulative, reçue le 22 décembre 2008 par le département, a été implicitement rejetée par ce dernier ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir indemnisation du préjudice causé, selon elle, par la décision illégale de son employeur et chiffré à la somme de 40 072,40 euros, augmentée de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; que, par un jugement en date du 18 janvier 2011, le tribunal administratif a partiellement fait droit à cette demande en jugeant que l'intéressée devait percevoir l'indemnité spécifique de service au taux minimum et en lui accordant, de ce chef, la somme de 8 308,54 euros pour la période du 1er juin 2002 au 30 novembre 2008 ; que, par deux requêtes distinctes, Mme B et le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS soutient que le tribunal administratif ne pouvait, sans contradiction, annuler la décision implicite attaquée devant lui alors qu'il résultait de ses motifs que la décision du président du conseil général de verser à Mme B une prime de service et de rendement à taux nul était jugée légale ; qu'en l'espèce, le tribunal saisi d'une demande d'annulation d'une décision implicite rejetant sans distinction l'ensemble des demandes préalables présentées au département a pu, sans contradiction, annuler cette décision puis se prononcer sur chacune des demandes présentées par l'intéressée pour ne faire droit qu'à l'une d'entre elles ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché de contradiction ;

Sur la légalité de la décision attaquée et la responsabilité du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe par ailleurs les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article précité : " le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ;

En ce qui concerne la prime de service et de rendement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 : " Les fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement énumérés ci-dessous bénéficient, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet au budget de l'Etat, de primes de service et de rendement (...) Elle est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, alors en vigueur : " La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques (...) " ; que le pouvoir de modulation conféré à son président par une délibération du conseil général instituant une prime de service et de rendement et précisant, conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitées et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article, le taux moyen et le taux maximal de cette prime, ne se limite pas à la possibilité de la faire varier entre ces deux taux, mais lui permet également de la fixer à un niveau inférieur au taux moyen voire, le cas échéant, à 0 p. 100 ; que le département peut subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions différentes de celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en décidant que, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 6 septembre 1991, la prime de service et de rendement est versée à taux nul aux fonctionnaires territoriaux qui n'exercent pas de fonctions techniques ; que, par une délibération en date du 18 février 1992, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS a créé une prime de service et de rendement en prévoyant la possibilité de versement à taux nul, sans préciser les conditions de l'application éventuelle de ce taux nul à certains des fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques ; qu'il a ainsi entendu subordonner le versement effectif de cette prime aux seuls fonctionnaires exerçant des fonctions techniques ; que, par suite, en décidant d'appliquer un taux nul et de ne verser aucune prime de service et de rendement à Mme B, alors que cette dernière exerçait durant la période en cause les fonctions essentiellement administratives de responsable d'antenne territoriale de Saint-Pol-sur-Ternoise, puis de responsable de la maison du département de Lens-Liévin et de directrice de la maison du département du développement local de Lens-Liévin, ainsi qu'il ressort des fiches de poste produites, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS n'a pas commis d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le président du conseil général du Pas-de-Calais pouvait légalement refuser de verser la prime de service et de rendement à Mme B ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'indemnité spécifique de service :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 susvisé, entré en vigueur le 19 avril 2002 : " Les ingénieurs des ponts et chaussées et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " ; que, par une délibération en date du 25 novembre 2002, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS a substitué l'indemnité spécifique de service au régime indemnitaire antérieur, dit de la " rémunération accessoire attribuée aux agents de la filière technique ", mis en place par une délibération du 15 février 1993 qui fixe le taux indemnitaire moyen par grade et l'affecte de coefficients minimal et maximal ; qu'aux termes de ces délibérations, le taux moyen servi à un ingénieur territorial subdivisionnaire est de 35 %, affecté d'un coefficient minimum de 0,85 % ; que le pouvoir de modulation conféré à son président par une délibération du conseil général instituant une indemnité spécifique de service et précisant, conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitées et de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article, le taux moyen et le taux maximal de cette prime, ne se limite pas à la possibilité de la faire varier entre ces deux taux, mais lui permet également de la fixer à un niveau inférieur au taux moyen voire, le cas échéant, à 0 p. 100 ; que le département a ainsi pu légalement verser à Mme B la rémunération accessoire puis l'indemnité spécifique de service à un taux inférieur au taux moyen fixé par la délibération du 15 février 1993 précitée, en raison des fonctions exercées de responsable d'antenne territoriale administratives, de responsable d'antenne territoriale de Saint-Pol-sur-Ternoise, puis de responsable de la maison du département de Lens-Liévin et de directrice de la maison du département du développement local de Lens-Liévin, ainsi qu'il ressort des fiches de poste produites ; qu'en jugeant que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ne pouvait verser une indemnité spécifique de service individuelle inférieure au taux moyen, éventuellement minoré, fixé par la délibération du 15 février 1993, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à la demande de Mme B ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique que lorsque les agents sont placés dans des situations identiques ; qu'ainsi, la circonstance que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ait décidé que le régime indemnitaire attribué à Mme B, qui occupait les fonctions de responsable de l'antenne départementale territoriale de Saint-Pol-sur-Ternoise, puis de directrice de la maison du département du développement local de Lens-Liévin, précisément définies par une fiche de poste, ne serait pas identique à celui des ingénieurs territoriaux subdivisionnaires exerçant d'autres fonctions, est sans incidence sur la légalité de la décision du président du conseil général en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de la fiche du poste de responsable des maisons du conseil général et de ceux de la fiche de poste de directeur de la maison du département du développement local, fonctions exercées par l'intéressée après celles de responsable de l'antenne départementale territoriale de Saint-Pol-sur-Ternoise, que Mme B exerce des fonctions administratives de direction d'une structure de proximité à compétence générale dont l'objet, outre la relation avec les acteurs locaux, est la mise en oeuvre des politiques départementales ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en qualifiant les fonctions exercées d'administratives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS a pu légalement et sans erreur manifeste d'appréciation des fonctions exercées par Mme B refuser le versement à cette dernière de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement qu'elle demandait ; que sa responsabilité ne saurait donc être engagée et qu'il y a lieu de rejeter comme non fondées les demandes indemnitaires présentées par Mme B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902657 du tribunal administratif de Lille du 18 janvier 2011 est annulé, en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande de Mme B tendant au versement à son profit de l'indemnité spécifique de service au taux minimum et fait droit aux conclusions indemnitaires de l'intéressée à concurrence de la somme de 8 308,54 euros.

Article 2 : La demande de première instance et la requête de Mme B sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et à Mme Roseline B.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos11DA00428,11DA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00428
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VEDESI ; SOCIETE D'AVOCATS VEDESI ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00428 ?
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