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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2011, présentée pour la SCI DE L'ERMITAGE, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, par Me Bodart, avocat ;

La SCI DE L'ERMITAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 décembre 2007 par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de reje

ter la demande de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2011, présentée pour la SCI DE L'ERMITAGE, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, par Me Bodart, avocat ;

La SCI DE L'ERMITAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 décembre 2007 par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de rejeter la demande de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision du Conseil d'Etat nos 295382,298315 du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Bodart, avocat de la SCI DE L'ERMITAGE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 28 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 29 mars 2012, présentée pour la SCI DE L'ERMITAGE ;

Considérant que la SCI DE L'ERMITAGE relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais l'autorisant à procéder à différents travaux de rénovation et de réaménagements intérieurs de l'ensemble immobilier de la Chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-Montreuil ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la SCI DE L'ERMITAGE soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, sur lequel la sous-commission consultative départementale d'accessibilité a fondé son avis du 30 octobre 2007, dès lors que le permis de construire litigieux ne porte pas sur une construction neuve, ainsi qu'au moyen tiré de ce qu'aucune dérogation n'était nécessaire dès lors que son projet respectait les exigences d'accessibilité fixées par l'article R. 111-18-8 du même code ; que, toutefois, aucun de ces deux moyens n'a été soulevé avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;

Considérant, en second lieu, que si le jugement cite les dispositions de l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, il n'en fait aucune application ; que, par suite, la SCI DE L'ERMITAGE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait relevé un moyen d'office sans en informer préalablement les parties ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil son président " représente l'association dans tous les actes de la vie civile, notamment en justice " ; que, par suite, M. A, en sa seule qualité de président, avait qualité pour introduire la demande devant le tribunal administratif de Lille ; que la circonstance que la délibération du 26 avril 2008 par laquelle le conseil administration a autorisé le président à agir en justice serait dépourvue d'existence juridique est, en tout état de cause, sans incidence dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle délibération était superfétatoire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI DE L'ERMITAGE et tirée du défaut de qualité de l'auteur de la demande pour agir au nom de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil doit être écartée ;

Sur le motif d'annulation du permis de construire retenu par le tribunal :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation que la méconnaissance des règles d'accessibilité aux personnes handicapées peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire portant sur un établissement recevant du public ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, sur lequel s'est fondée la sous-commission départementale d'accessibilité pour émettre le 30 octobre 2007 un avis favorable à la demande de dérogation présentée par la SCI DE L'ERMITAGE pour la partie logements, a été annulé par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 21 juillet 2009 visée ci-dessus ; que, par suite, cette disposition ne pouvait légalement fonder le permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI DE L'ERMITAGE soutient que son projet respecte les règles d'accessibilité fixées par l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation et, à titre subsidiaire, qu'il remplissait en tout état de cause les conditions dérogatoires de l'article R. 111-18-10 ; que les dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les bâtiments d'habitation collectifs, ne sont pas applicables aux établissements recevant du public, qui font l'objet des dispositions spécifiques des articles R. 111-19 et suivants ; qu'il résulte de la demande de permis de construire déposée par la SCI DE L'ERMITAGE et de la notice de sécurité datée du 20 juillet 2007 qui l'accompagne, que les hébergements créés seront tous à usage hôtelier ; qu'ils constituent ainsi, comme le reconnaît d'ailleurs la requérante tant dans ses productions présentées devant la cour que par ses observations lors de l'audience publique, des établissements recevant du public ; que, dans ces conditions, la SCI DE L'ERMITAGE ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, en dernier lieu, que la SCI DE L'ERMITAGE soutient que son projet respecte les exigences fixées par l'arrêté du 1er août 2006 pris pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ; que, toutefois, alors que les règles d'accessibilité fixées par les dispositions invoquées sont distinctes de celles de l'article R. 111-18-3 dont la sous-commission départementale d'accessibilité a fait application, aucune substitution de motifs en ce sens n'a été demandée en première instance ; que si la SCI DE L'ERMITAGE entend demander à la cour d'y procéder, cette demande ne saurait, en toute hypothèse, être accueillie, faute d'avoir été reprise à son compte par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE L'ERMITAGE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait légalement obtenu les dérogations aux règles d'accessibilité des personnes handicapées à l'occasion de la délivrance du permis de construire ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, la cour n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI DE L'ERMITAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais l'autorisant à procéder à différents travaux de rénovation et de réaménagements intérieurs de l'ensemble immobilier de la Chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-Montreuil ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la SCI DE L'ERMITAGE pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'au titre des mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DE L'ERMITAGE la somme de 1 500 euros au titre des dépenses de même nature exposées par l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil pour les besoins de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DE L'ERMITAGE est rejetée.

Article 2 : La SCI DE L'ERMITAGE versera à l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE L'ERMITAGE, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00533
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00533 ?
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