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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juin 2011, présentée pour la SCI LES PIERRES BISES, dont le siège est situé ..., représentée par ses représentants légaux, par Me J.-L. Debré, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902900 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet de l'Eure lui ordonnant de rétablir l'état boisé de la parcelle cadastrée section P n° 74 sur le territoire de la commune de

Guichainville ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2009 ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juin 2011, présentée pour la SCI LES PIERRES BISES, dont le siège est situé ..., représentée par ses représentants légaux, par Me J.-L. Debré, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902900 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet de l'Eure lui ordonnant de rétablir l'état boisé de la parcelle cadastrée section P n° 74 sur le territoire de la commune de Guichainville ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J.-L. Debré, avocat de la SCI LES PIERRES BISES ;

Considérant que la SCI LES PIERRES BISES relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet de l'Eure lui ordonnant de rétablir l'état boisé de la parcelle cadastrée section P n° 74 sur le territoire de la commune de Guichainville ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. (...) / Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : / 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées (...) " ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 313-1 : " En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché. / (...) / Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-5 : " L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 315-1 : " N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : / (...) / 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes produites par la requérante elle-même, que la parcelle cadastrée P n° 74 se rattache à un massif boisé dont la surface excède 4 hectares ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SCI LES PIERRES BISES, cette parcelle ne rentre pas le champ de l'exception définie par les dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code forestier ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la SCI LES PIERRES BISES soutient qu'aucun arbre de plus de vingt ans n'a été abattu, elle ne conteste pas que le bois implanté sur sa parcelle a plus de vingt ans, ainsi que l'indique le procès-verbal d'infraction dressé le 4 juin 2009 par les agents assermentés de la direction départementale de l'agriculture et des forêts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de l'exception prévue par les dispositions précitées de l'article L. 315-1 du code forestier ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ordre de rétablir les lieux en nature de bois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code forestier ne constitue ni une sanction, ni une peine annexe de la condamnation prévue au premier alinéa du même article, mais une mesure purement administrative ; qu'il n'est donc pas couvert par la prescription d'action de six ans prévue à l'article L. 313-5 ; que la requérante ne peut donc utilement soutenir que le dernier défrichement aurait été réalisé il y a plus de six ans, ni se prévaloir de ce que l'action pénale a été classée sans suite comme prescrite par le procureur de la République ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la SCI LES PIERRES BISES fait valoir qu'elle a acheté la parcelle déjà défrichée en 1995, il ressort des photographies aériennes produites en première instance par l'Etat et la commune de Guichainville, dont l'authenticité n'est pas contestée, que des coupes d'arbres ont été réalisées entre 2005 et 2009 sur une part significative de la parcelle cadastrée P n° 74, notamment dans sa partie nord jouxtant la voie communale n° 7 ; que les photographies prises en avril 2009 par les agents de la direction départementale de l'agriculture et des forêts et en septembre 2009 par l'huissier diligenté par la commune de Guichainville montrent, en outre, des troncs d'arbres non encore évacués du site ; que, par ailleurs, il est constant que l'exploitation continue de la parcelle, autrefois boisée, par la SCI LES PIERRES BISES pour les besoins de son activité de recyclage, telle que celle-ci a été constatée par le procès-verbal d'infraction, a rendu impossible tout reboisement ; que cette opération volontaire a entraîné indirectement mais avec les mêmes conséquences à terme un défrichement de la parcelle au sens des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une partie importante du défrichement constaté sur la parcelle P n° 74 est directement imputable à la SCI LES PIERRES BISES ; que le préfet de l'Eure a pu, dès lors, à bon droit prendre un arrêté de reboisement à son encontre sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 311-1 et L. 313-1 du code forestier ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté contesté du 7 septembre 2009 du préfet de l'Eure a pu légalement être pris au seul vu des coupes d'arbres opérées par la SCI LES PIERRES BISES ; que, par suite, l'annulation contentieuse dont a fait l'objet l'arrêté d'interruption de travaux édicté le 26 mai 2009 à l'encontre de la requérante par le maire de Guichainville est sans incidence sur la légalité l'arrêté litigieux, nonobstant la circonstance qu'il est visé par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES PIERRES BISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de la SCI LES PIERRES BISES présente un caractère abusif ; qu'il y a, dès lors, lieu de condamner la SCI LES PIERRES BISES à payer une amende de 500 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCI LES PIERRES BISES et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES PIERRES BISES est rejetée.

Article 2 : La SCI LES PIERRES BISES est condamnée à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES PIERRES BISES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée pour information à la commune de Guichainville, au préfet de l'Eure et au directeur général des finances publiques de la région Haute-Normandie pour le recouvrement de l'amende prévue à l'article 2.

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N°11DA00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00997
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET JEAN-LOUIS DEBRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00997 ?
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