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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01144


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Descamps, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001455 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 6 janvier 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé la perte de validité de son permis de conduire suite au retrait

de la totalité des points dont il était affecté et lui a enjoint de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Descamps, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001455 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 6 janvier 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé la perte de validité de son permis de conduire suite au retrait de la totalité des points dont il était affecté et lui a enjoint de le restituer, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 22 janvier 2010 et à l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points y afférentes, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire, assorti d'un capital de 12 points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision ministérielle invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points reprises dans cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. Didier A a été réduit d'un point à la suite d'une infraction commise le 18 avril 2006, d'un point à la suite d'une infraction commise le 28 avril 2006, d'un point à la suite d'une infraction commise le 14 juin 2006, d'un point à la suite d'une infraction commise le 26 juin 2006, d'un point à la suite d'une infraction commise le 16 octobre 2006, d'un point à la suite d'une infraction commise le 22 décembre 2006, de deux points à la suite d'une infraction commise le 20 novembre 2007, de trois points à la suite d'une infraction commise le 5 mars 2008, d'un point à la suite d'une infraction commise le 11 février 2009, d'un point à la suite d'une infraction commise le 1er avril 2009, de deux points à la suite d'une infraction commise le 10 avril 2009 et de trois points à la suite d'une infraction commise le 5 juin 2009 ; que, par une décision référencée 48 SI du 6 janvier 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé le requérant, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que son titre de conduite avait perdu sa validité ; que, par courrier en date du 22 janvier 2010, M. A a formé contre cette décision un recours gracieux ; que M. A relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 6 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 22 janvier 2010 et, enfin, de l'ensemble des décisions de retrait de points y afférentes ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que soit écarté des débats le relevé d'information intégral produit par le ministre :

Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 dudit code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique nécessairement que le ministre puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et doit être écarté des débats ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le défaut de notification des décisions de retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

Considérant que les conditions dans lesquelles intervient la notification au titulaire d'un permis de conduire des retraits de points de son permis, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que l'autorité administrative ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au titulaire du permis, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, le fait que M. A n'aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points, est sans influence sur la légalité de ces décisions ;

Sur le défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 18 avril 2006, 28 avril 2006, 14 juin 2006, 26 juin 2006, 16 octobre 2006, 22 décembre 2006, 5 mars 2008, 11 février 2009, 1er avril 2009, 10 avril 2009 et 5 juin 2009 :

Considérant que, s'agissant des excès de vitesse relevés les 18 avril 2006, 28 avril 2006, 14 juin 2006, 26 juin 2006, 16 octobre 2006 et 22 décembre 2006, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été constatés par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le requérant a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces six infractions ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et eu égard au mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, il doit être regardé comme établi, contrairement à ce que soutient M. A, que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires relatives à ces infractions ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu les avis de contravention afférents à ces six infractions, sans lesquels ce paiement ne peut intervenir ; que les avis de contravention émanant du centre automatisé de constatation des infractions routières sont établis sur un formulaire type et comportent l'ensemble des informations requises par la loi ; que M. A ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, l'administration établit lui avoir délivré, à raison de ces infractions, l'information prévue par les dispositions applicables du code de la route ;

Considérant que, s'agissant des infractions pour excès de vitesse relevées les 5 mars 2008, 11 février 2009, 1er avril 2009, 10 avril 2009 et 5 juin 2009, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été constatées par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que ces infractions ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, suite à l'absence de paiement des amendes forfaitaires correspondantes à ces infractions ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif d'Amiens, le paiement d'une amende forfaitaire majorée ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne permet pas d'établir que le requérant a été destinataire de l'avis de contravention et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, les retraits de points opérés à la suite des infractions précitées doivent être regardés comme intervenus au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entachés d'illégalité ;

En ce qui concerne l'infraction relevée le 20 novembre 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est le cas, notamment, si le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a versé au dossier de première instance le procès-verbal établi le jour même de l'infraction verbalisée le 20 novembre 2007 ; que, par ce procès-verbal qu'il a signé, M. A reconnaît l'infraction et reconnaît avoir reçu la carte de paiement ainsi que l'avis de contravention ; que ledit procès-verbal comporte une croix figurant dans la case " retrait de points du permis de conduire " ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge d'un avis de contravention qui comporte les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, si M. A soutient que ces informations ne lui auraient pas été communiquées, il lui appartenait de produire à l'appui de ses allégations les documents qui lui ont été remis ; que, s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits exemplaires seraient incomplets ou erronés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction en cause ;

En ce qui concerne les infractions relevées les 6 décembre 2003 et 21 juin 2004 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions relevées les 6 décembre 2003 et 21 juin 2004, qui n'ont pas été soumises au premier juge, constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois, un, un, deux et trois points consécutives aux infractions relevées les 5 mars 2008, 11 février 2009, 1er avril 2009, 10 avril 2009 et 5 juin 2009 ;

En ce qui concerne la décision 48 SI du 6 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiant à M. A la perte de validité de son permis de conduire :

Considérant que, par suite de l'annulation des décisions de retrait de trois, un, un, deux et trois points correspondant aux infractions commises les 5 mars 2008, 11 février 2009, 1er avril 2009, 10 avril 2009 et 5 juin 2009, le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date du 6 janvier 2010 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 6 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 janvier 2010 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il résulte de ce qu'il a été dit précédemment que dix points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A les dix points illégalement retirés, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 janvier 2010, portant invalidation du permis de conduire de M. A, ainsi que les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de trois, un, un, deux et trois points dudit permis consécutives aux infractions commises les 5 mars 2008, 11 février 2009, 1er avril 2009, 10 avril 2009 et 5 juin 2009 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer dix points au permis de conduire de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1001455 du 17 mai 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA01144


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL RENAISSANCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01144
Numéro NOR : CETATEXT000025685490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01144 ?
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