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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01493


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2011 et par courrier le 12 septembre 2011, régularisés par la production de l'original le 23 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Recep A, élisant domicile chez son avocat, Me Rouly, dont le cabinet est situé 44 rue Jeanne d'Arc à Rouen (76000), par la SELARL Eden Avocats, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102089 du 1er août 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant

à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le préfet d'Eur...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2011 et par courrier le 12 septembre 2011, régularisés par la production de l'original le 23 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Recep A, élisant domicile chez son avocat, Me Rouly, dont le cabinet est situé 44 rue Jeanne d'Arc à Rouen (76000), par la SELARL Eden Avocats, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102089 du 1er août 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à compter de la notification de l'arrêté, l'a informé de ce qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de retour volontaire et lui interdisant de revenir pendant une durée d'un an ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que, par arrêté du 6 mai 2010 du préfet d'Eure-et-Loir, publié au Recueil des actes administratifs n° 2 spécial de mai 2010, M. Pierre Max B, sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu délégation aux fins de signer, en ce qui concerne les étrangers, les arrêtés décidant leur reconduite à la frontière, ceux fixant le pays de destination et les décisions de placement en rétention administrative pendant 48 heures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué était autorisé à prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français, ni une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ni une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an à compter de la notification de l'arrêté, toutes décisions qui obéissent, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, à un régime différent des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 29 juillet 2011, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de retour volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, a été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, dont la requête d'appel n'est pas dépourvue d'objet du seul fait que la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2011 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 2 : Le jugement n° 1102089 du 1er août 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Recep A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01493
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Compétence en matière de décisions non réglementaires - Préfet.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01493 ?
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