La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01536


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103115 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixa

nt le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103115 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant saoudien, entré en France à l'âge de 21 ans en décembre 2007, après avoir suivi des cours de langue française en Belgique à compter de l'année 2005, a échoué par deux fois à l'examen de première année d'études médicales ; qu'inscrit, au titre de l'année universitaire 2009-2010, à l'université de Lille I pour y suivre les enseignements de première année de licence de sciences et technologies, il n'a validé que trois unités de valeur sur les six sanctionnant le premier semestre et n'a, au second semestre, obtenu qu'une moyenne générale de 1,68 sur 20 ; que le divorce de ses parents n'est pas attesté par les déclarations de son père, resté en Arabie Saoudite, évoquant un divorce dit moral ; qu'il n'est pas établi, par le certificat médical succinct produit, que cet événement familial ait causé la dépression, qualifiée de majeure, invoquée par M. A, ni que cet événement justifie ses mauvais résultats ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, qui avait d'ailleurs mis en garde l'intéressé lorsqu'il a renouvelé sa carte de séjour " étudiant ", concomitamment à sa réorientation dans la filière sciences et technologies, était légalement fondé, par l'arrêté en litige du 21 décembre 2010, à refuser le dernier renouvellement de ce titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le diplôme saoudien équivalant au baccalauréat serait atteint par la péremption et interdirait la poursuite des études dans le pays d'origine de M. A n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette circonstance, même ajoutée aux allégations d'efforts d'intégration en France, à travers notamment une vie de couple menée avec une ressortissante française, n'est pas de nature à entacher la décision préfectorale d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le refus de renouvellement du titre de séjour en cause est légalement fondé ; que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la mesure d'éloignement en litige a été prononcée à une date à laquelle M. A avait commencé une nouvelle année universitaire n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision distincte fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01536
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award