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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 octobre 2011, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant ..., par Me A. Babilotte-Baske, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101741 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un

mois à compter de la notification du jugement ainsi qu'une autorisati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 octobre 2011, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant ..., par Me A. Babilotte-Baske, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101741 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à la délivrance de cette carte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour du 15 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à la délivrance de cette carte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 28 février 1975, relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à la délivrance de cette carte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 des ministres de l'emploi et de l'immigration visé ci-dessus fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, d'une part, mentionne l'article L. 313-14 et le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, indique les considérations de fait propres à la situation de M. A sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne vise pas la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire, que le préfet soit dans l'obligation, avant de se prononcer sur une demande de carte de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait dû saisir ces services avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée n'est pas fondée sur le refus d'autorisation de travail que lui auraient opposé les services relevant du ministre chargé du travail ; que, par suite, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité qui entacherait, du fait de son défaut de motivation, cette dernière décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

Considérant, d'une part, que M. A n'invoque aucun motif humanitaire ou ayant un caractère exceptionnel pouvant justifier la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que, d'autre part, s'il est titulaire d'un diplôme marocain de chef de cuisine et justifie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, un tel emploi ne fait pas partie des métiers figurant, pour la région Picardie, sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 des ministres de l'emploi et de l'immigration ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahoucine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01641


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BABILOTTE-BASKE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01641
Numéro NOR : CETATEXT000025678325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01641 ?
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