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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01652


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yervand A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101589 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mai 2011, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le

territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel i...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yervand A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101589 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mai 2011, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il serait reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 mai 2011, du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Pereira, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Pereira au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. Yervand A, ressortissant arménien né le 15 novembre 1970, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2008, accompagné de son épouse et de son fils ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, respectivement le 29 juin 2009 et le 10 mai 2010 ; qu'il a sollicité, le 9 juin 2010, la délivrance d'un titre de séjour, en raison de l'état de santé de son épouse, en qualité d'accompagnant d'un étranger malade ; que, par un arrêté en date du 11 mai 2011, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement, en date du 20 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant de ce dernier ; que, dès lors, M. A qui a déposé le 9 juin 2010 une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 11 mai 2011 ;

Considérant que M. A soutient que, ayant sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son épouse entache d'irrégularité la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas que l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour celle-ci, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, qu'ainsi, le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à son épouse à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2008, à l'âge de 38 ans ; qu'il séjourne en France depuis cette date avec son épouse, également en situation irrégulière et qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et leur fils, Ohanes, né en 1994 ; que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et leur fils, notamment en Arménie, pays dont il a la nationalité, où il a vécu auparavant avec son épouse et où résident ses deux soeurs, ou en Azerbaïdjan, pays dont son épouse a la nationalité, ou encore en Russie, pays où il a déclaré avoir vécu de 1989 à 2008, en compagnie de son épouse, et où résident ses deux autres enfants, nés respectivement en 1996 et 1999, ainsi que ses parents ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de le séparer de son épouse ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, eu égard à ce qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer le fils de M. A, Ohanes, de ses parents ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant que, pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se réfère uniquement à l'état de santé de son épouse ; que M. A ne peut utilement invoquer lesdites dispositions, dès lors que ces dispositions s'appliquent à l'étranger malade et non à la personne accompagnant un étranger malade ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré leurs nationalités différentes, M. A et son épouse, également en situation irrégulière et faisant l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, où ils pourraient se rendre, accompagnés de leur fils, afin d'y poursuivre leur vie familiale ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yervand A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01652
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01652 ?
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