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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01658


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101587 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté, en date du 30 mars 2011, refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Hicham A, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101587 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté, en date du 30 mars 2011, refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Hicham A, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 30 décembre 1984, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que le PREFET DE LA SOMME, saisi le 18 novembre 2010 d'une demande de renouvellement de ce titre, a, par un arrêté du 30 mars 2011, refusé le renouvellement sollicité et prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 mars 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : " L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-35 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que M. A, inscrit pour l'année universitaire 2009/2010 en Master 2 en Sciences et techniques de l'information et de la communication, mention MIAGE, à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens, a validé toutes les épreuves théoriques de cette année universitaire ; qu'il n'a pu valider le module " projet professionnel " de ce master, par défaut de stage, et a ainsi été ajourné mais autorisé à redoubler afin de pouvoir satisfaire à l'obligation de suivre un stage de longue durée pour lequel une convention a été signée le 19 novembre 2010 ; que ledit stage s'est déroulé du 22 novembre 2010 au 30 mai 2011, à la satisfaction de l'employeur ; que le préfet ayant rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " au seul motif que l'intéressé lui avait présenté, lors de la demande de renouvellement, un justificatif de domicile contrefait et sans rechercher si l'intéressé poursuivait effectivement des études a ainsi commis une erreur de droit, ainsi que l'ont, à bon droit, retenu les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté, en date du 30 mars 2011, refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Hicham A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SOMME.

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N°11DA01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01658
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01658 ?
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